Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5829 |
##### Article 1031 |
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5830 | ||
5831 |
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
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5832 | ||
5833 |
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse. |
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5834 | ||
5835 |
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes. |
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5836 | ||
5837 |
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
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5838 | ||
5839 |
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. |
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5840 | ||
5841 |
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. |
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5842 | ||
5843 |
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
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5844 | ||
5845 |
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. |
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5846 | ||
5847 |
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. |
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5848 | ||
5849 |
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole. |
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5941 | 5919 |
##### Article 1038 |
5942 | 5920 | |
5943 | 5921 |
Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts. |
5944 | 5922 | |
5945 | 5923 |
L'assurance maladie comporte : |
5946 | 5924 | |
5947 | 5925 |
1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par décret règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives. |
5948 | 5926 | |
5949 | 5927 |
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. |
5950 | 5928 | |
5951 | 5929 |
La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique. |
5952 | 5930 | |
5953 | 5931 |
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret . |
5954 | 5932 | |
5955 | 5933 |
L'assuré choisit librement son praticien. |
5956 | 5934 | |
5957 | 5935 |
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. |
5958 | 5936 | |
5959 | 5937 |
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. |
5960 | 5938 | |
5961 | 5939 |
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants. |
5962 | 5940 | |
5963 | 5941 |
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article. |
6171 | 6149 |
##### Article 1073 |
6172 | 6150 | |
6173 | 6151 |
Sont exonérés de toute cotisation : |
6174 | 6152 | |
6175 | 6153 |
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ; |
6176 | 6154 | |
6177 | 6155 |
b) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée ; |
6178 | ||
6179 |
c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ; |
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6180 | ||
6181 | 6155 |
d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de prestations familiales , c) et d) (alinéas supprimés) ; |
6182 | 6156 | |
6183 | 6157 |
e) Les exploitants agricoles et non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ; |
6158 | ||
6183 | 6159 |
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ; |
6184 | 6160 | |
6185 | 6161 |
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ; |
6186 | ||
6187 | 6161 |
g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement d'enseignement . |
6189 |
##### Article 1074 |
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6190 | ||
6191 |
Bénéficient d'un abattement de cotisation : |
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6192 | ||
6193 |
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ; |
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6194 | ||
6195 |
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ; |
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6196 | ||
6197 |
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales. |
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6198 | ||
6199 |
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral. |
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6200 | ||
6201 |
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans. |
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6202 | ||
6203 |
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral. |
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6204 | ||
6205 |
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles. |
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6207 |
##### Article 1075 |
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6208 | ||
6209 |
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole : |
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6210 | ||
6211 |
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ; |
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6212 | ||
6213 |
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ; |
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6214 | ||
6215 |
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ; |
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6216 | ||
6217 |
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100. |
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6219 |
##### Article 1076 |
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6220 | ||
6221 |
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations : |
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6222 | ||
6223 |
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ; |
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6224 | ||
6225 |
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100. |
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6226 | ||
6227 |
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi. |
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6233 |
##### Article 1078 |
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6234 | ||
6235 |
Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article. |
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6237 |
##### Article 1079 |
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6238 | ||
6239 |
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal. |
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6287 | 6213 |
##### Article 1106-1 |
6288 | 6214 | |
6289 | 6215 |
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain : |
6290 | 6216 | |
6291 | 6217 |
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ; |
6292 | 6218 | |
6293 | 6219 |
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés. |
6294 | 6220 | |
6295 | 6221 |
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ; |
6296 | 6222 | |
6297 | 6223 |
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ; |
6298 | 6224 | |
6299 | 6225 |
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; |
6300 | 6226 | |
6301 | 6227 |
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation nation dont l'assuré est le tuteur. |
6302 | 6228 | |
6303 | 6229 |
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : |
6304 | 6230 | |
6305 | 6231 |
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ; |
6306 | 6232 | |
6307 | 6233 |
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ; |
6308 | 6234 | |
6309 | 6235 |
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ; . |
6310 | 6236 | |
6311 | 6237 |
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ; |
6312 | 6238 | |
6313 | 6239 |
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B. |
6314 | 6240 | |
6315 | 6241 |
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par celle-ci cette dernière loi . |
6316 | 6242 | |
6317 | 6243 |
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation : |
6318 | 6244 | |
6319 | 6245 |
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ; |
6320 | 6246 | |
6321 | 6247 |
b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3° mentionnèes au 3° du I du présent article , ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3 , 2° , qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime . |
6248 | ||
6321 | 6249 |
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre. |
6322 | ||
6323 | 6249 |
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due. |
6324 | ||
6325 | 6249 |
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au due qu'au titre de l'activité non salariée n'est pas due. principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels. |
6409 | 6333 |
##### Article 1106-6 |
6410 | 6334 | |
6411 | 6335 |
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. |
6412 | 6336 | |
6413 | 6337 |
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. |
6414 | 6338 | |
6415 | 6339 |
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation , après application d'un du coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département . |
6340 | ||
6415 | 6341 |
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret ci-dessus prévu mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département . |
6416 | 6342 | |
6417 | 6343 |
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits. |
6418 | 6344 | |
6419 | 6345 |
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6420 | 6346 | |
6421 | 6347 |
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
6423 | 6349 |
##### Article 1106-7 |
6424 | 6350 | |
6425 | 6351 |
I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations : |
6426 | 6352 | |
6427 | 6353 |
1° ... Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ; |
6428 | 6354 | |
6429 | 6355 |
2° Les personnes visées à l'alinéa au 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ; |
6430 | ||
6431 | 6355 |
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité . |
6432 | ||
6433 |
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence. |
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6434 | ||
6435 |
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations : |
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6436 | ||
6437 |
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ; |
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6438 | ||
6439 |
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°. |
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6440 | ||
6441 |
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence. |
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6542 | 6456 |
#### Article 1106-20 |
6543 | 6457 | |
6544 | 6458 |
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale. |
6545 | 6459 | |
6546 | 6460 |
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale. |
6547 | 6461 | |
6548 | 6462 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire paritaire , la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse. |
6549 | 6463 | |
6550 | 6464 |
Les dispositions des articles 1106-7, I, 1°, 1106-7, II, 1° et 1106-12, du deuxième alinéa , de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes visées à l'article 1106-18, mentionnées au troisième alinéa . |
6551 | ||
6552 | 6464 |
Pour l'application de l'article 1106-7, II, 1°, et de l'article 1106- 12, deuxième alinéa, 18 si la superficie pondérée exploitée doit être est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code. |
6553 | 6465 | |
6554 | 6466 |
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'obtention d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. |
6555 | ||
6556 | 6466 |
Les assurés vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur bénéficient d'une exonération partielle pour les cotisations dues de leur chef, lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures, est inférieure à un minimum fixé par décret. Le même décret fixe les différents taux d'exonération suivant l'importance de la superficie réelle pondérée, dans les limites prévues à l'article 1106-8, I (deuxième alinéa) précitée . |
6557 | 6467 | |
6558 | 6468 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation. |
6745 |
##### Article 1127 |
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6746 | ||
6747 |
Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des cotisations prévues aux articles 1124 et 1125. |
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6869 |
#### Article 1142-7 |
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6870 | ||
6871 |
Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures. |
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6917 | 6819 |
#### Article 1142-16 |
6918 | 6820 | |
6919 | 6821 |
Les exonérations de cotisations prévues à aux e et e bis de l'article 1073 b et e et accordées dans les conditions précisées à l'article 1079 sont applicables au régime institué par le présent chapitre. |
6920 | ||
6921 |
Les superficies pondérées exploitées correspondant dans les départements d'outre-mer au montant de revenu cadastral figurant à l'article 1073 sont, pour l'application de l'alinéa précédent, fixées par décret. |
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7500 | 7400 |
#### Article 1222 |
7501 | 7401 | |
7502 | 7402 |
Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973. |
7503 | 7403 | |
7504 | 7404 |
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative. |
7505 | 7405 | |
7506 | 7406 |
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article. |
7407 | ||
7408 |
Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative. |
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7654 |
#### Article 1234-26-1 |
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7655 | ||
7656 |
Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret. |
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7657 | ||
7658 |
Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins. |