Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 avril 1984 (version bb13676)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

3283
#### Article 376
3284

                        
3285
Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3286

                        
3287
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
3288

                        
3289
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3290

                        
3291
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
3292

                        
3293
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3294

                        
3295
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3296

                        
3297
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
3298

                        
3299
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
3300

                        
3301
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.