Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6417 | 6417 |
#### Article 1106-19 |
6418 | 6418 | |
6419 | 6419 |
I. - Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale. Toutefois |
6420 | ||
6421 |
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article 1106-17 avant leur assujettissement au présent régime. |
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6422 | ||
6423 |
Elle couvre également les conséquences des accidents dont sont victimes : |
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6424 | ||
6425 |
- les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ; |
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6426 |
- les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle. |
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6427 | ||
6419 | 6428 |
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède , l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent livre. |
6429 | ||
6419 | 6430 |
Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnité journalière. Elle ne couvre pas les conséquences des accidents de la vie privée, sauf pour les enfants mineurs de 16 ans ou assimilés. Elle ne couvre en aucun cas les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles, lors même qu'il n'y a pas adhésion à la législation relative auxdits accidents ou maladies. |
6420 | ||
6430 |
d'indemnités journalières. |
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6431 | ||
6421 | 6432 |
II. - Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celles celle prévues à l'article 1106-2, I, 3°. |
6422 | 6433 | |
6423 | 6434 |
III. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées aux alinéas précédents au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre. |
7214 |
#### Article 1203 |
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7215 | ||
7216 |
La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24. |
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7217 | ||
7218 |
A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret. |
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7219 | ||
7220 |
A partir de cette même date, le fonds commun sera également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts, perçues sur les contrats mentionnés à l'article 1234-19. |
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7222 |
#### Article 1204 |
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7223 | ||
7224 |
A défaut, soit par les chefs d'entreprises débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole. |
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7238 |
#### Article 1207 |
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7239 | ||
7240 |
Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément : |
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7241 | ||
7242 |
1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ; |
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7243 | ||
7244 |
2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion. |
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7245 | ||
7246 |
Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée. |
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7247 | ||
7248 |
Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole. |
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7250 |
#### Article 1209 |
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7251 | ||
7252 |
Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises. |
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7253 | ||
7254 |
Les frais de rééducation sont supportés par le fonds commun des accidents du travail agricole. |
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7278 |
#### Article 1214 |
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7279 | ||
7280 |
Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit. |
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7281 | ||
7282 |
Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes. |
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7284 |
#### Article 1215 |
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7285 | ||
7286 |
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe : |
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7287 | ||
7288 |
Les modalités du règlement des sinistres par le fonds commun des accidents du travail agricole ; |
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7289 | ||
7290 |
Les conditions d'application des articles 1211 et suivants aux employeurs ayant obtenu d'un organisme d'assurance contre les accidents du travail la couverture des risques définis au présent chapitre, la garantie de l'assurance ayant cessé de plein droit à la date du 25 octobre 1940 ; |
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7291 | ||
7292 |
Les mesures administratives propres à l'exécution des dispositions des articles 1211 et suivants. |
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7294 |
#### Article 1216 |
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7295 | ||
7296 |
Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, des bonifications et des allocations prévues aux articles 1217 et suivants, ainsi que la dépense des frais d'appareillage. |
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7297 | ||
7298 |
Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Il n'en est autrement que pour les étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants français ou à leurs ayants droit sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents. |
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7390 |
#### Article 1225 |
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7391 | ||
7392 |
Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 2 septembre 1954, la majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme il est dit ci-dessus, et la rente allouée. |
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7404 |
#### Article 1227 |
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7405 | ||
7406 |
Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. |
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7426 |
#### Article 1231 |
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7427 | ||
7428 |
Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit. |
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7429 | ||
7430 |
Le montant annuel de cette allocation, servie par le fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé sur les bases fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes. |
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7431 | ||
7432 |
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. |
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7433 | ||
7434 |
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7435 | ||
7436 |
Le caractère professionnel de l'accident et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. |
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7444 |
#### Article 1231-1 bis |
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7445 | ||
7446 |
Les bénéficiaires des articles 1231 et 1231-1, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale. |
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7447 | ||
7448 |
La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur. |
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7449 | ||
7450 |
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 1231. |
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7452 |
#### Article 1231-2 |
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7453 | ||
7454 |
Dans les cas visés aux articles 1231, 1231-1, 1231-1 bis, 1178 à 1180 et 1234-24, le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. |
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7542 |
#### Article 1234-12 |
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7543 | ||
7544 |
Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. |
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7545 | ||
7546 |
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après. |
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7547 | ||
7548 |
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. |
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7549 | ||
7550 |
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement. |
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7551 | ||
7552 |
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci. |
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7628 |
#### Article 1234-27 |
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7629 | ||
7630 |
Les dispositions du chapitre III du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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7632 |
#### Article 1234-28 |
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7633 | ||
7634 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre. |
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7635 | ||
7636 |
Ces fonctionnaires ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tout documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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7637 | ||
7638 |
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires. |
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7642 |
#### Article 1234-29 |
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7643 | ||
7644 |
Les dispositions du chapitre IV du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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7645 | ||
7646 |
Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article. |