Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
207 |
#### Article 17 |
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208 | ||
209 |
La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux. |
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210 | ||
211 |
Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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359 |
#### Article 26-1 |
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360 | ||
361 |
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. |
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362 | ||
363 |
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. |
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364 | ||
365 |
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. |