Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juillet 1983 (version 1aa100b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1983.

... ...
@@ -868,6 +868,12 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux
868 868
 
869 869
 Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales.
870 870
 
871
+##### Article 60
872
+
873
+L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.
874
+
875
+La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
876
+
871 877
 ##### Article 61
872 878
 
873 879
 Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.