Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 1983 (version b9435c8)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1983.

5159
#### Article 857
5160

                        
5161
Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
   

                    
5163
#### Article 858
5164

                        
5165
Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
5166

                        
5167
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
5169
#### Article 860
5170

                        
5171
Toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
   

                    
5173
#### Article 861
5174

                        
5175
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage avicole, d'étangs servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de cultures de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
5176

                        
5177
En sont exclus les locations de jardins d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
5178

                        
5179
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
5180

                        
5181
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
5182

                        
5183
Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
   

                    
5187
### Article 948
5188

                        
5189
Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche, et exerce à l'égard des mines, minières, carrières et tourbières, tous les droits de l'usufruitier.