Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 646b283)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1982.

5721 5721
##### Article 1038
5722 5722

                                                                                    
5723 5723
Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
5724 5724

                                                                                    
5725 5725
L'assurance maladie comporte :
5726 5726

                                                                                    
5727 5727
1
°
.
 La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par 
règlement d'administration publique
décret
 y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
5728 5728

                                                                                    
5729 5729
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
5730 5730

                                                                                    
5731
5731
La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
5732

                                                                                    
5731 5733
2.
 L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.
5732 5734

                                                                                    
5733 5735
L'assuré choisit librement son praticien.
5734 5736

                                                                                    
5735 5737
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
5736 5738

                                                                                    
5737 5739
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
5738 5740

                                                                                    
5739 5741
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
5740 5742

                                                                                    
5741 5743
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.