Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1985 |
### Article 215-2 |
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1986 | ||
1987 |
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1. |
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1993 |
### Article 215-4 |
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1994 | ||
1995 |
Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application. |
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1996 | ||
1997 |
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire. |
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2475 |
### Article 283-2 |
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2476 | ||
2477 |
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1. |
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2487 |
### Article 283-5 |
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2488 | ||
2489 |
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités : |
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2490 | ||
2491 |
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées ; |
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2492 | ||
2493 |
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. |
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2494 | ||
2495 |
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire. |