Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1981 (version f8d8cab)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1980.

5582
##### Article 1040-1
5583

                        
5584
Les dispositions des articles L. 364-1 à L. 364-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des assurances sociales agricoles selon des modalités fixées par décret.
   

                    
5794
##### Article 1074
5795

                        
5796
Bénéficient d'un abattement de cotisation :
5797

                        
5798
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
5799

                        
5800
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
5801

                        
5802
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
5803

                        
5804
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
5805

                        
5806
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
5807

                        
5808
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
5809

                        
5810
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.