Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5950 |
##### Article 1106-4-1 |
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5951 | ||
5952 |
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale affecté à la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin entrant dans la prévision des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité. |
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5953 | ||
5954 |
Ce fonds est géré par la mutualité sociale agricole. |
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5955 | ||
5956 |
Il est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 (1er alinéa). Cette cotisation est établie conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. |
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5957 | ||
5958 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des alinéas 1 et 2 du présent article et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. |
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5942 |
##### Article 1106-3-1 |
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5943 | ||
5944 |
L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. |
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5945 | ||
5946 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
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5947 | ||
5948 |
Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont couvertes par une cotisation additionnelle à la cotisation prévue par l'article 1106-6. |