Code rural (ancien)


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Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 66c1935)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1980.

3097
#### Article 376
3098

                        
3099
Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3100

                        
3101
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
3102

                        
3103
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3104

                        
3105
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
3106

                        
3107
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3108

                        
3109
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3110

                        
3111
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
3112

                        
3113
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
3114

                        
3115
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
3521
#### Article 431
3522

                        
3523
Des décrets déterminent :
3524

                        
3525
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;
3526

                        
3527
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3528

                        
3529
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
3530

                        
3531
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
3532

                        
3533
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
3534

                        
3535
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
3536

                        
3537
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
3538

                        
3539
8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :
3540

                        
3541
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3542

                        
3543
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
3544

                        
3545
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.
3546

                        
3547
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.
   

                    
3549
#### Article 432
3550

                        
3551
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts :
3552

                        
3553
1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
3554

                        
3555
2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.
3556

                        
3557
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.
3558

                        
3559
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
   

                    
3561
#### Article 433
3562

                        
3563
Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
3564

                        
3565
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.
   

                    
3579
#### Article 435
3580

                        
3581
Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.
   

                    
3583
#### Article 436
3584

                        
3585
Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.
   

                    
3587
#### Article 437
3588

                        
3589
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
3590

                        
3591
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438.
   

                    
3593
#### Article 438
3594

                        
3595
Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les règlements sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation desdits poissons.
3596

                        
3597
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
3598

                        
3599
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
3600

                        
3601
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
3602

                        
3603
2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.
   

                    
3609
#### Article 439-1
3610

                        
3611
Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
3612

                        
3613
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
3614

                        
3615
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
3616

                        
3617
brochet, perche, sandre et black-bass.
   

                    
3659
#### Article 444
3660

                        
3661
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux domaniaux ne peuvent, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne flottante.
3662

                        
3663
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
3664

                        
3665
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
   

                    
3667
#### Article 445
3668

                        
3669
Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de constater les contraventions éventuellement commises aux dispositions du présent titre.
3670

                        
3671
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.