Code rural (ancien)


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Version consolidée au 5 juillet 1980 (version 4ab1885)
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... ...
@@ -19,6 +19,119 @@ L'aménagement foncier est réalisé notamment par :
19 19
 - la mise en valeur des terres incultes récupérables et le boisement ;
20 20
 - l'encouragement aux diverses formes de groupements volontaires de propriétés et d'exploitations, ainsi qu'à l'agrandissement des exploitations non rentables.
21 21
 
22
+#### Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.
23
+
24
+##### Article 1 bis
25
+
26
+Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
27
+
28
+Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.
29
+
30
+Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
31
+
32
+##### Article 2
33
+
34
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :
35
+
36
+Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;
37
+
38
+Un délégué du directeur des services fiscaux ;
39
+
40
+Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;
41
+
42
+Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
43
+
44
+Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
45
+
46
+Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal.
47
+
48
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.
49
+
50
+Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission.
51
+
52
+La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
53
+
54
+##### Article 2-5
55
+
56
+La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
57
+
58
+- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ;
59
+- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le conseil général ;
60
+- six fonctionnaires désignés par le préfet ;
61
+- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
62
+- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
63
+- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
64
+- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
65
+- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.
66
+
67
+Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
68
+
69
+La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
70
+
71
+La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
72
+
73
+Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
74
+
75
+##### Article 3
76
+
77
+La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier.
78
+
79
+Elle fixe en conséquence :
80
+
81
+a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;
82
+
83
+b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;
84
+
85
+c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
86
+
87
+d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ;
88
+
89
+e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
90
+
91
+Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
92
+
93
+L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
94
+
95
+Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
96
+
97
+En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.
98
+
99
+L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.
100
+
101
+##### Article 4
102
+
103
+Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier.
104
+
105
+Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.
106
+
107
+La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.
108
+
109
+La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
110
+
111
+Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
112
+
113
+Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.
114
+
115
+Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
116
+
117
+La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
118
+
119
+Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.
120
+
121
+Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
122
+
123
+##### Article 6
124
+
125
+Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.
126
+
127
+Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des départements différents, devant la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.
128
+
129
+#### Section 1 : Du conseil supérieur de l'aménagement rural.
130
+
131
+##### Article 7
132
+
133
+Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au comité supérieur consultatif de l'aménagement foncier créé par le décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions du décret sur les conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
134
+
22 135
 ### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
23 136
 
24 137
 #### Article 9
... ...
@@ -93,6 +206,34 @@ Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges ami
93 206
 
94 207
 ### Chapitre III : Du remembrement rural.
95 208
 
209
+#### Article 19-1
210
+
211
+I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal.
212
+
213
+II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
214
+
215
+III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
216
+
217
+#### Article 20
218
+
219
+A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
220
+
221
+L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments.
222
+
223
+Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
224
+
225
+1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
226
+
227
+2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
228
+
229
+3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières ;
230
+
231
+4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ;
232
+
233
+5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
234
+
235
+Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
236
+
96 237
 #### Article 22
97 238
 
98 239
 Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée.
... ...
@@ -175,6 +316,18 @@ Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission d
175 316
 
176 317
 La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
177 318
 
319
+#### Article 30-2
320
+
321
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :
322
+
323
+- deux magistrats de l'ordre administratif ;
324
+- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
325
+- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
326
+- un représentant du ministre du budget ;
327
+- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
328
+
329
+Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
330
+
178 331
 #### Article 31
179 332
 
180 333
 Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
... ...
@@ -231,6 +384,14 @@ Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les cond
231 384
 
232 385
 ### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
233 386
 
387
+#### Article 37
388
+
389
+Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
390
+
391
+En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
392
+
393
+En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
394
+
234 395
 #### Article 38-1
235 396
 
236 397
 Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des échanges des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.
... ...
@@ -1423,6 +1584,170 @@ Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abor
1423 1584
 
1424 1585
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application du présent chapitre et des textes qui l'ont modifié.
1425 1586
 
1587
+## Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
1588
+
1589
+### Article 188-1
1590
+
1591
+I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens.
1592
+
1593
+Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
1594
+
1595
+1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
1596
+
1597
+2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
1598
+
1599
+3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.
1600
+
1601
+II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
1602
+
1603
+Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures agricoles.
1604
+
1605
+### Article 188-2
1606
+
1607
+I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1608
+
1609
+1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
1610
+
1611
+a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;
1612
+
1613
+b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;
1614
+
1615
+c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des indivisaires qui participent à l'exploitation.
1616
+
1617
+2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de superficie qui excède le seuil ainsi fixé.
1618
+
1619
+3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent. Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite surface.
1620
+
1621
+II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
1622
+
1623
+1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
1624
+
1625
+a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la surface minimale d'installation ;
1626
+
1627
+b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ;
1628
+
1629
+c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;
1630
+
1631
+d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
1632
+
1633
+2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.
1634
+
1635
+III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :
1636
+
1637
+1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
1638
+
1639
+Toutefois :
1640
+
1641
+a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;
1642
+
1643
+b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;
1644
+
1645
+c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci était mineur lors du décès.
1646
+
1647
+2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du II ci-dessus :
1648
+
1649
+a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions fixées par décret ;
1650
+
1651
+Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :
1652
+
1653
+b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
1654
+
1655
+c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.
1656
+
1657
+3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale. L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle des biens qu'il met en valeur individuellement.
1658
+
1659
+4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles visées au présent article.
1660
+
1661
+5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage.
1662
+
1663
+6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles prévues au présent article.
1664
+
1665
+IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation.
1666
+
1667
+En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
1668
+
1669
+### Article 188-3
1670
+
1671
+Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4.
1672
+
1673
+### Article 188-3-1
1674
+
1675
+Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au présent titre.
1676
+
1677
+La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler directement des propositions.
1678
+
1679
+Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre.
1680
+
1681
+### Article 188-4
1682
+
1683
+La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement.
1684
+
1685
+La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des structures agricoles.
1686
+
1687
+Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
1688
+
1689
+### Article 188-5
1690
+
1691
+L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.
1692
+
1693
+La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret. Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
1694
+
1695
+Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des structures agricoles est tenue :
1696
+
1697
+- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
1698
+- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix ;
1699
+- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le demandeur sur le territoire d'un autre département ;
1700
+- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la législation relative au contrôle des structures ;
1701
+- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
1702
+
1703
+La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il est distinct du demandeur, et au preneur en place.
1704
+
1705
+L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande.
1706
+
1707
+Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant dispensées du ministère d'avocat.
1708
+
1709
+Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ont un caractère suspensif.
1710
+
1711
+L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.
1712
+
1713
+### Article 188-6
1714
+
1715
+Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
1716
+
1717
+### Article 188-7
1718
+
1719
+Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
1720
+
1721
+Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
1722
+
1723
+### Article 188-8
1724
+
1725
+Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
1726
+
1727
+### Article 188-9
1728
+
1729
+I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à 100.000 F.
1730
+
1731
+b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
1732
+
1733
+II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
1734
+
1735
+III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
1736
+
1737
+Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
1738
+
1739
+Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
1740
+
1741
+Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
1742
+
1743
+Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
1744
+
1745
+### Article 188-9-1
1746
+
1747
+I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
1748
+
1749
+II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
1750
+
1426 1751
 ## Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
1427 1752
 
1428 1753
 ### Article 188-10
... ...
@@ -4481,6 +4806,26 @@ Ce rapport est publié au Journal officiel.
4481 4806
 
4482 4807
 Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et des titres I, II, III et IV, chapitre Ier, du présent titre.
4483 4808
 
4809
+# Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
4810
+
4811
+## Article 789-1
4812
+
4813
+Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
4814
+
4815
+Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
4816
+
4817
+## Article 789-2
4818
+
4819
+Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
4820
+
4821
+Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article 789-1 ne sont plus remplies.
4822
+
4823
+## Article 789-3
4824
+
4825
+Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
4826
+
4827
+La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
4828
+
4484 4829
 # Livre VI : Baux ruraux
4485 4830
 
4486 4831
 ## Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
... ...
@@ -4750,6 +5095,26 @@ Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opératio
4750 5095
 
4751 5096
 Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante.
4752 5097
 
5098
+### Article 1003-7-1
5099
+
5100
+I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
5101
+
5102
+Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
5103
+
5104
+II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
5105
+
5106
+Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5107
+
5108
+III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
5109
+
5110
+Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5111
+
5112
+IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
5113
+
5114
+V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
5115
+
5116
+VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
5117
+
4753 5118
 ### Article 1003-8
4754 5119
 
4755 5120
 Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
... ...
@@ -5388,6 +5753,48 @@ Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être
5388 5753
 
5389 5754
 ### Chapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
5390 5755
 
5756
+#### Section 1 : Champ d'application.
5757
+
5758
+##### Article 1106-1
5759
+
5760
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
5761
+
5762
+1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
5763
+
5764
+2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
5765
+
5766
+Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
5767
+
5768
+3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
5769
+
5770
+4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
5771
+
5772
+b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
5773
+
5774
+Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
5775
+
5776
+Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
5777
+
5778
+Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
5779
+
5780
+Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ;
5781
+
5782
+5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
5783
+
5784
+6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
5785
+
5786
+II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues par celle-ci.
5787
+
5788
+Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
5789
+
5790
+a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
5791
+
5792
+b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.
5793
+
5794
+Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due.
5795
+
5796
+De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
5797
+
5391 5798
 #### Section 2 : Prestations.
5392 5799
 
5393 5800
 ##### Article 1106-3
... ...
@@ -5462,6 +5869,26 @@ Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1
5462 5869
 
5463 5870
 Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
5464 5871
 
5872
+##### Article 1106-7
5873
+
5874
+I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
5875
+
5876
+1° ... ;
5877
+
5878
+2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
5879
+
5880
+3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
5881
+
5882
+4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
5883
+
5884
+II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
5885
+
5886
+1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
5887
+
5888
+2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
5889
+
5890
+3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
5891
+
5465 5892
 #### Section 4 : Assujettissement et organisation.
5466 5893
 
5467 5894
 ##### Article 1106-9
... ...
@@ -5608,6 +6035,21 @@ Pour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une o
5608 6035
 
5609 6036
 #### Section 1 : Prestations
5610 6037
 
6038
+##### Article 1110
6039
+
6040
+L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise :
6041
+
6042
+- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
6043
+- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
6044
+
6045
+Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
6046
+
6047
+Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
6048
+
6049
+Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
6050
+
6051
+Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
6052
+
5611 6053
 ##### Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.
5612 6054
 
5613 6055
 ###### Article 1113
... ...
@@ -5636,6 +6078,50 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard d
5636 6078
 
5637 6079
 ##### Paragraphe 2 : Retraite.
5638 6080
 
6081
+###### Article 1121
6082
+
6083
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
6084
+
6085
+1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
6086
+
6087
+durée ;
6088
+
6089
+2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
6090
+
6091
+3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
6092
+
6093
+Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6094
+
6095
+Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6096
+
6097
+Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
6098
+
6099
+###### Article 1121-1
6100
+
6101
+Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
6102
+
6103
+Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
6104
+
6105
+###### Article 1122
6106
+
6107
+A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.
6108
+
6109
+Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.
6110
+
6111
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
6112
+
6113
+Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
6114
+
6115
+Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.
6116
+
6117
+Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.
6118
+
6119
+###### Article 1122-1
6120
+
6121
+Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article 1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code.
6122
+
6123
+Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
6124
+
5639 6125
 ###### Article 1122-2
5640 6126
 
5641 6127
 Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
... ...
@@ -5644,6 +6130,26 @@ Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa
5644 6130
 
5645 6131
 #### Section 2 : Cotisations.
5646 6132
 
6133
+##### Article 1123
6134
+
6135
+Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
6136
+
6137
+1° Par une double cotisation professionnelle :
6138
+
6139
+a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
6140
+
6141
+b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
6142
+
6143
+2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
6144
+
6145
+##### Article 1124
6146
+
6147
+La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
6148
+
6149
+Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation.
6150
+
6151
+La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.
6152
+
5647 6153
 ##### Article 1126
5648 6154
 
5649 6155
 Dans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions prévues à l'article 1606 du code général des impôts.
... ...
@@ -5718,12 +6224,38 @@ Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse de
5718 6224
 
5719 6225
 Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
5720 6226
 
6227
+#### Article 1142-3
6228
+
6229
+Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
6230
+
6231
+L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
6232
+
6233
+L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.
6234
+
5721 6235
 #### Article 1142-4
5722 6236
 
5723 6237
 L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une superficie fixée par décret, compte tenu de la nature des cultures.
5724 6238
 
5725 6239
 Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
5726 6240
 
6241
+#### Article 1142-5
6242
+
6243
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
6244
+
6245
+1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
6246
+
6247
+durée ;
6248
+
6249
+2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
6250
+
6251
+l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
6252
+
6253
+3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
6254
+
6255
+Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6256
+
6257
+Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6258
+
5727 6259
 #### Article 1142-6
5728 6260
 
5729 6261
 Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.