Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4578 |
#### Article 986 |
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4579 | ||
4580 |
Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant : |
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4581 | ||
4582 |
1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail. |
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4583 | ||
4584 |
2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail. |
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4585 | ||
4586 |
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions : |
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4587 | ||
4588 |
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ; |
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4589 | ||
4590 |
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ; |
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4591 | ||
4592 |
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ; |
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4593 | ||
4594 |
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire. |
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4595 | ||
4596 |
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés. |