Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1977 (version f9adddb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1977.

... ...
@@ -227,6 +227,16 @@ L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées
227 227
 
228 228
 Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier, à la disposition des organismes prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 chargés par le ministre de l'agriculture, sous son contrôle, de faciliter l'établissement à la terre des agriculteurs.
229 229
 
230
+### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
231
+
232
+#### Section 3 : Dispositions pénales.
233
+
234
+##### Article 53
235
+
236
+Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
237
+
238
+Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
239
+
230 240
 ### Chapitre VI : Semis et plantations forestières.
231 241
 
232 242
 #### Article 52-1
... ...
@@ -3021,6 +3031,18 @@ Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministr
3021 3031
 
3022 3032
 2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
3023 3033
 
3034
+#### Article 434
3035
+
3036
+Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3037
+
3038
+Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines.
3039
+
3040
+#### Article 434-1
3041
+
3042
+Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines.
3043
+
3044
+En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
3045
+
3024 3046
 #### Article 439
3025 3047
 
3026 3048
 La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements.