Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1572 |
##### Article 232 |
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1573 | ||
1574 |
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. |
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1575 | ||
1576 |
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° de l'article 228. |
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1577 | ||
1578 |
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé. |
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1579 | ||
1580 |
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable. |
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1581 | ||
1582 |
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré. |
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1583 | ||
1584 |
L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. |
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1585 | ||
1586 |
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire. |
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1594 |
##### Article 232-2 |
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1595 | ||
1596 |
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire. |
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2278 |
#### Article 366 bis |
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2279 | ||
2280 |
Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes : |
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2281 | ||
2282 |
I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement par le préfet ou par le maire. |
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2283 | ||
2284 |
Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées. |
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2285 | ||
2286 |
Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable. |
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2287 | ||
2288 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. |
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2289 | ||
2290 |
II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au paragraphe III. |
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2291 | ||
2292 |
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les redevances départementales. |
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2293 | ||
2294 |
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre 1974. |
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2295 | ||
2296 |
III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
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2297 | ||
2298 |
A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus. |
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2299 | ||
2300 |
Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III. |
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2301 | ||
2302 |
IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser. |
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2312 |
#### Article 367 |
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2313 | ||
2314 |
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés : |
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2315 | ||
2316 |
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ; |
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2317 | ||
2318 |
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ; |
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2319 | ||
2320 |
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; |
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2321 | ||
2322 |
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ; |
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2323 | ||
2324 |
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance. |
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2325 | ||
2326 |
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine. |
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2327 | ||
2328 |
Le présent article est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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2330 |
#### Article 368 |
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2331 | ||
2332 |
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé : |
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2333 | ||
2334 |
1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ; |
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2335 | ||
2336 |
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ; |
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2337 | ||
2338 |
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles. |
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2340 |
#### Article 369 |
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2341 | ||
2342 |
Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé : |
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2343 | ||
2344 |
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; |
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2345 | ||
2346 |
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour des infractions prévues par le présent titre ; |
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2347 | ||
2348 |
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ; |
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2349 | ||
2350 |
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse. |
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2352 |
#### Article 370 |
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2353 | ||
2354 |
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le préfet : |
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2355 | ||
2356 |
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ; |
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2357 | ||
2358 |
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ; |
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2359 | ||
2360 |
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ; |
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2361 | ||
2362 |
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service. |
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2363 | ||
2364 |
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent alinéa. |
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2365 | ||
2366 |
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent. |
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2448 |
#### Article 381 |
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2449 | ||
2450 |
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. |
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2452 |
#### Article 381-1 |
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2453 | ||
2454 |
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans. |
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2464 |
#### Article 384 |
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2465 | ||
2466 |
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général. |
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2467 | ||
2468 |
Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse ou des fédérations départementales sont soumis à un statut national. |
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2469 | ||
2470 |
Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations départementales des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés. |
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2492 |
#### Article 388-1 |
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2493 | ||
2494 |
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux : |
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2495 | ||
2496 |
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; |
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2497 | ||
2498 |
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ; |
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2499 | ||
2500 |
3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; |
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2501 | ||
2502 |
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ; |
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2503 | ||
2504 |
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; |
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2505 | ||
2506 |
6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse. |
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2507 | ||
2508 |
Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée. |
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2509 | ||
2510 |
Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. |
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2554 |
#### Article 396 |
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2555 | ||
2556 |
Nul ne peut obtenir le visa d'un permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale des chasseurs dont les statuts doivent être conformes au modèle de statuts adoptés par le ministre de l'agriculture. |
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2557 | ||
2558 |
Ces fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier. Il ne peut exister qu'une fédération départementale des chasseurs par département. |
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2559 | ||
2560 |
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation prononcée par le ministre de l'agriculture. Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans. |