Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 janvier 1975 (version 369a3e4)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1975.

... ...
@@ -2255,6 +2255,12 @@ Lorsque les opérations de vaccination collective sont entreprises, sous la dire
2255 2255
 
2256 2256
 ### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
2257 2257
 
2258
+#### Article 365
2259
+
2260
+Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
2261
+
2262
+Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
2263
+
2258 2264
 #### Article 366 ter
2259 2265
 
2260 2266
 Le fonds de garantie institué par l'article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 prend en charge, dans les conditions prévues audit article, l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'article 366 bis du code rural, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur soit demeuré inconnu, soit totalement ou partiellement insolvable ainsi qu'éventuellement son assureur.
... ...
@@ -3461,6 +3467,36 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se charger de tous paiements et e
3461 3467
 
3462 3468
 Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à contracter des engagements de caution en faveur de leurs sociétaires.
3463 3469
 
3470
+#### Article 699
3471
+
3472
+Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent obligatoirement adhérer.
3473
+
3474
+Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses régionales de crédit agricole mutuel.
3475
+
3476
+Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la caisse nationale de crédit agricole.
3477
+
3478
+En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la dotation du crédit agricole.
3479
+
3480
+Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds pour obtenir :
3481
+
3482
+1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants.
3483
+
3484
+La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;
3485
+
3486
+2° La garantie de toute opération de crédit.
3487
+
3488
+La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal formant la cause de l'engagement du fonds.
3489
+
3490
+Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant pas ses obligations.
3491
+
3492
+Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.
3493
+
3494
+Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
3495
+
3496
+Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la charge.
3497
+
3498
+Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.
3499
+
3464 3500
 ### Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer.
3465 3501
 
3466 3502
 #### Article 704