Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1975 (version 09fac3d)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1975.

1578
##### Article 232-1
1579

                        
1580
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
1581

                        
1582
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
   

                    
1584
##### Article 232-3
1585

                        
1586
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
1587

                        
1588
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
   

                    
1590
##### Article 232-4
1591

                        
1592
Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
   

                    
1594
##### Article 232-5
1595

                        
1596
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
1597

                        
1598
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
1599

                        
1600
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
1601

                        
1602
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
   

                    
1604
##### Article 232-6
1605

                        
1606
Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
1607

                        
1608
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1610
##### Article 232-7
1611

                        
1612
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.