Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4038 |
### Article 1001 |
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4039 | ||
4040 |
Le politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture. |
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4041 | ||
4042 |
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses départementales ou pluridépartementales. |
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4298 |
##### Article 1024 |
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4299 | ||
4300 |
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°). |
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4408 |
##### Article 1045 |
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4409 | ||
4410 |
L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations. |
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4411 | ||
4412 |
En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises. |
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4434 |
##### Article 1051 |
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4435 | ||
4436 |
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de ladite section, tout ou partie des dispositions étendues de conventions collectives, relatives à la retraite, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces conventions. |
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4486 |
##### Article 1060 |
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4487 | ||
4488 |
Le régime agricole des prestations familiales est applicable : |
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4489 | ||
4490 |
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ; |
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4491 | ||
4492 |
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ; |
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4493 | ||
4494 |
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; |
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4495 | ||
4496 |
4° Aux entrepreneurs de battages ou de travaux agricoles ; |
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4497 | ||
4498 |
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins. |
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4499 | ||
4500 |
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. |