Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1972 (version 43e00c9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 1972.

1778
### Article 285
1779

                        
1780
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1781

                        
1782
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
1783

                        
1784
l'immobilité ;
1785

                        
1786
l'emphysème pulmonaire ;
1787

                        
1788
le cornage chronique ;
1789

                        
1790
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
1791

                        
1792
les boiteries anciennes intermittentes ;
1793

                        
1794
la fluxion périodique des yeux.
1795

                        
1796
Pour l'espèce porcine :
1797

                        
1798
la ladrerie.
1799

                        
1800
Pour l'espèce bovine :
1801

                        
1802
la tuberculose.
1803

                        
1804
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1805

                        
1806
1° les animaux cliniquement atteints ;
1807

                        
1808
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
1809

                        
1810
Pour les espèces bovine et caprine :
1811

                        
1812
la brucellose.
1813

                        
1814
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
1815

                        
1816
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.