Code rural (ancien)


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Version consolidée au 26 octobre 1972 (version 8926d02)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1972.

4948
##### Article 1185
4949

                        
4950
(texte abrogé).
   

                    
4952
##### Article 1186
4953

                        
4954
(texte abrogé).
   

                    
4956
##### Article 1187
4957

                        
4958
(texte abrogé).
   

                    
4960
##### Article 1188
4961

                        
4962
(texte abrogé).
   

                    
4964
##### Article 1189
4965

                        
4966
(texte abrogé).
   

                    
4968
##### Article 1190
4969

                        
4970
(texte abrogé).
   

                    
4972
##### Article 1191
4973

                        
4974
(texte abrogé).
   

                    
4976
##### Article 1192
4977

                        
4978
(texte abrogé).
   

                    
4980
##### Article 1193
4981

                        
4982
(texte abrogé).
   

                    
4984
##### Article 1194
4985

                        
4986
(texte abrogé).
   

                    
4988
##### Article 1195
4989

                        
4990
(texte abrogé).
   

                    
4992
##### Article 1196
4993

                        
4994
(texte abrogé).
   

                    
4996
##### Article 1197
4997

                        
4998
(texte abrogé).
   

                    
4948
##### Article 1144
4949

                        
4950
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
4951

                        
4952
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
4953

                        
4954
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
4955

                        
4956
3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois.
4957

                        
4958
Sont considérées comme exploitation de bois :
4959

                        
4960
a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
4961

                        
4962
b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
4963

                        
4964
Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
4965

                        
4966
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
4967

                        
4968
5° Les salariés des entreprises de battage et de travaux agricoles ;
4969

                        
4970
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
4971

                        
4972
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
4973

                        
4974
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
4975

                        
4976
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
4977

                        
4978
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
   

                    
4980
##### Article 1146
4981

                        
4982
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article 1144, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
4983

                        
4984
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé à l'article 1144 pendant le trajet d'aller et retour entre :
4985

                        
4986
a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
4987

                        
4988
b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
   

                    
4990
##### Article 1147
4991

                        
4992
Si une personne mentionnée à l'article 1144 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.
   

                    
4996
##### Article 1148
4997

                        
4998
Les dispositions de nature législative du titre III et du chapitre IV du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
4999

                        
5000
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
5004
##### Article 1149
5005

                        
5006
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
5007

                        
5008
Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue dans l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article 1038 du code rural.
5009

                        
5010
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
   

                    
5014
##### Article 1151
5015

                        
5016
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole :
5017

                        
5018
- déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
5019
- exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre.
5020

                        
5021
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.
   

                    
5023
##### Article 1152
5024

                        
5025
La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée :
5026

                        
5027
- de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;
5028
- d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;
5029
- de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ;
5030
- de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture.
   

                    
5032
##### Article 1153
5033

                        
5034
Les ressources du régime doivent couvrir intégralement les charges de celui-ci, ci-après énumérées :
5035

                        
5036
- prestations prévues aux sections 2 et 9 ;
5037
- dépenses de prévention ;
5038
- frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
5039
- dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur, les allocations et les frais d'appareillage mentionnés aux articles 1231, 1231-1 et 1231-1 bis, les rentes accordées au titre des articles 1204 et 1207, la réparation des accidents survenus par fait de guerre, les frais de rééducation prévus à l'article 1209 ;
5040
- le surcroît de dépenses pouvant résulter en ce qui concerne les salariés agricoles de l'application des modalités techniques de fournitures et réparations et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
   

                    
5042
##### Article 1154
5043

                        
5044
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, dans la limite d'un plafond, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.
5045

                        
5046
Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
5047

                        
5048
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
5050
##### Article 1155
5051

                        
5052
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
   

                    
5054
##### Article 1156
5055

                        
5056
Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.
   

                    
5058
##### Article 1157
5059

                        
5060
Le ministre de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 1155, le taux des cotisations techniques forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
   

                    
5062
##### Article 1159
5063

                        
5064
Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
   

                    
5066
##### Article 1160
5067

                        
5068
La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5070
##### Article 1161
5071

                        
5072
Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles 1143-2 et 1143-3 sont applicables aux sommes dues en application des articles 1176 et 1177.
   

                    
5074
##### Article 1162
5075

                        
5076
Les correspondances postales relatives au fonctionnement du régime bénéficient de la dispense d'affranchissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
5080
##### Article 1163
5081

                        
5082
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
   

                    
5084
##### Article 1164
5085

                        
5086
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
5087

                        
5088
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.
   

                    
5090
##### Article 1165
5091

                        
5092
Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
   

                    
5094
##### Article 1166
5095

                        
5096
Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de l'agriculture.
5097

                        
5098
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
   

                    
5100
##### Article 1167
5101

                        
5102
Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'accident suivi de mort.
   

                    
5104
##### Article 1168
5105

                        
5106
La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
   

                    
5108
##### Article 1169
5109

                        
5110
Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5114
##### Article 1170
5115

                        
5116
Les dispositions de nature législative du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
5117

                        
5118
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
5122
##### Article 1171
5123

                        
5124
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles seront définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des organismes de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.
   

                    
5128
##### Article 1172
5129

                        
5130
Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
5131

                        
5132
Les mêmes sanctions sont applicables.
   

                    
5134
##### Article 1173
5135

                        
5136
Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.
5137

                        
5138
Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.
   

                    
5140
##### Article 1174
5141

                        
5142
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions des l'articles L. 145-1 à L. 145-4, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-18 du code de la sécurité sociale sont appliquées en cas de fautes, abus, fraudes et autres faits relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et pharmaciens à l'occasion des soins dispensés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles agricoles.
   

                    
5144
##### Article 1175
5145

                        
5146
Les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le présent chapitre.
5147

                        
5148
Les actes définis aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du même code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont commis dans l'application du présent régime.
   

                    
5150
##### Article 1176
5151

                        
5152
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.
5153

                        
5154
Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.
5155

                        
5156
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.
5157

                        
5158
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.
   

                    
5160
##### Article 1177
5161

                        
5162
La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires.
5163

                        
5164
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
   

                    
5168
##### Article 1178
5169

                        
5170
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du présent code, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
5171

                        
5172
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application des règles fixées aux articles L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-4 et L. 434-8 à L. 434-10, L. 434-1 et L. 434-14 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.
5173

                        
5174
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5176
##### Article 1179
5177

                        
5178
La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
5179

                        
5180
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
5181
- une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.
5182

                        
5183
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
5184

                        
5185
- de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
5186
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
5187
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
   

                    
5189
##### Article 1181
5190

                        
5191
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles 1178 à 1180 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5193
##### Article 1182
5194

                        
5195
Les allocations et majorations accordées en vertu des articles 1178 à 1180 sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
5196

                        
5197
Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt au 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.
   

                    
5199
##### Article 1183
5200

                        
5201
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.
   

                    
5203
##### Article 1184
5204

                        
5205
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions.
5206

                        
5207
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
5208

                        
5209
Ces prestations se substitueront, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sera déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
   

                    
5213
#### Article 1198
5214

                        
5215
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées dans les termes de l'article 1235 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
5216

                        
5217
Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural.
   

                    
5227
#### Article 1201
5228

                        
5229
Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues au chapitre III du présent titre, et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues au chapitre IV du présent titre.
5230

                        
5231
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
   

                    
5273
#### Article 1217
5274

                        
5275
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus dans les professions agricoles, ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, sont majorées en appliquant les coefficients suivants au salaire annuel ayant servi de base à la liquidation de la rente, avant toute réduction légale ou élévation à un minimum prévu par le présent titre.
5276

                        
5277
Période au cours de laquelle est survenu l'accident (années), coefficient à appliquer au salaire de base :
5278

                        
5279
antérieure à 1915 : 180.
5280

                        
5281
1915 et 1916 : 150.
5282

                        
5283
1917 : 120.
5284

                        
5285
1918 : 100.
5286

                        
5287
1919 : 80.
5288

                        
5289
1920 : 65.
5290

                        
5291
1921 et 1922 : 52.
5292

                        
5293
1923 à 1925 : 42.
5294

                        
5295
1926 et 1927 : 35.
5296

                        
5297
1928 et 1929 : 30.
5298

                        
5299
1930 à 1936 : 27.
5300

                        
5301
1937 et 1938 : 23.
5302

                        
5303
1939 à 1941 : 20.
5304

                        
5305
1942 : 17.
5306

                        
5307
1943 : 14.
5308

                        
5309
1944 : 11.
5310

                        
5311
1945 : 7,3.
5312

                        
5313
1946 : 4,7.
5314

                        
5315
1947 : 3,3.
5316

                        
5317
1948 : 2,3.
5318

                        
5319
1949 : 1,7.
5320

                        
5321
1950 : 1,6.
5322

                        
5323
1951 : 1,3.
5324

                        
5325
1952 à 1954 : 1.
5326

                        
5327
Le nouveau montant de la rente est obtenu en appliquant au salaire revalorisé les règles de calcul des rentes prévues aux articles 50 et 53 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée et dans la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.
   

                    
5339
#### Article 1220
5340

                        
5341
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 2 septembre 1954, le montant de l'allocation prévue à l'article 1231 est calculé sur la base du salaire annuel minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5347
#### Article 1222
5348

                        
5349
Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
5350

                        
5351
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
5352

                        
5353
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
   

                    
5355
#### Article 1223
5356

                        
5357
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes revalorisées conformément aux dispositions des articles précédents, ainsi que les allocations et bonifications accordées aux bénéficiaires des articles 1220 et 1221, sont affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5363
#### Article 1226
5364

                        
5365
Les dispositions des articles 1217 à 1222 sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954 ou à leurs ayants droit.
5366

                        
5367
Le salaire annuel minimum servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 p. 100, est fixé à 2 760 F à la date du 1er septembre 1954.
5368

                        
5369
Les arrêtés de revalorisation des rentes auront effet, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le 1er mars au lieu du 1er avril.
5370

                        
5371
Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er mars 1955, est celui qui résulte du rapport prévu à l'article 56 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'année 1953 étant l'année considérée et l'année 1954 l'année écoulée.
   

                    
5373
#### Article 1228
5374

                        
5375
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954, le bénéfice des dispositions des articles 1217 à 1222 est accordé de plein droit, avec effet du 1er septembre 1954, aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail si, à la date du 12 septembre 1954, ils bénéficiaient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
5376

                        
5377
Les victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail visés au précédent alinéa, dont les rentes sont revalorisables conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants, mais qui avant le 12 septembre 1954, n'avaient pas réclamé le bénéfice de majorations de rentes ou qui ne pouvaient y prétendre, ainsi que les bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 en raison de la faute inexcusable de l'employeur, doivent adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
5378

                        
5379
Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1955, le bénéfice de la revalorisation leur est accordé avec effet du 1er septembre 1954.
5380

                        
5381
Les demandes présentées à partir du 1er septembre 1955 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suivra la présentation de la demande. Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente. Quelle que soit la date d'effet de la demande, il est toujours tenu compte des augmentations appliquées aux rentes à cette date.
   

                    
5383
#### Article 1229
5384

                        
5385
Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.
   

                    
5391
#### Article 1231-1
5392

                        
5393
Les dispositions de l'article 1231 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
5394

                        
5395
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
   

                    
5401
#### Article 1234
5402

                        
5403
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1209 du présent code ne sont pas applicables dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime. Il en est de même, en ce qui concerne les bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre, des dispositions des articles 1204, 1207 et 1211 à 1230 du même code.
   

                    
5495
#### Article 1234-17
5496

                        
5497
Les litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de droit commun.
5498

                        
5499
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
   

                    
5505
#### Article 1234-19
5506

                        
5507
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article 1234-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article 1234-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre 1er du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux articles L. 431-1, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-17, L. 435-1, L. 435-2, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-9, R. 433-10, R. 433-14, R. 434-1 à R. 434-4, R. 434-27, R. 434-29, D. 435-1, D. 435-2, L. 431-2, L. 434-3, L. 434-6, L. 436-1, R. 434-5, R. 434-6, R. 434-10, R. 436-5, L. 443-1, R. 443-1, L. 443-2, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale.
5508

                        
5509
Nonobstant les termes des articles L. 434-2, R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
   

                    
5513
#### Article 1234-20
5514

                        
5515
L'assurance prévue à l'article 1234-19 peut être souscrite auprès des sociétés pratiquant l'assurance contre les accidents mentionnés à l'article 1235 du présent code, des organismes d'assurances agréés dans les conditions prévues au décret-loi du 14 juin 1938 et des organismes d'assurances régis par le code de la mutualité.
   

                    
5517
#### Article 1234-21
5518

                        
5519
La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec la pension d'invalidité prévue au paragraphe B de l'article 1234-3 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 p. 100.
   

                    
5521
#### Article 1234-22
5522

                        
5523
L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture.
   

                    
5525
#### Article 1234-23
5526

                        
5527
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article 1204 du présent code. Dans ce cas, les articles 1205 et 1206 du même code sont applicables.
   

                    
5529
#### Article 1234-24
5530

                        
5531
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles 1179 et 1180.
   

                    
5533
#### Article 1234-25
5534

                        
5535
La procédure contentieuse relative à l'application du présent chapitre est de la compétence des juridictions de droit commun suivant les règles en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.
5536

                        
5537
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
5539
#### Article 1234-26
5540

                        
5541
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, 1234-12 et 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
   

                    
5611
#### Article 1244
5612

                        
5613
L'article 990 est applicable aux infractions prévues aux chapitres II, III et IV du titre II et aux chapitres Ier et III du titre III du présent livre.
   

                    
5631
#### Article 1244-3
5632

                        
5633
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que toutes personnes employant à leur service des salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre.
5634

                        
5635
Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
   

                    
5641
#### Article 1246
5642

                        
5643
Les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de collaborer au contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre.
5644

                        
5645
Ils ont qualité pour dresser, en cas d'infraction constatée par eux, des procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire, à condition d'être contresignés par un inspecteur des lois sociales en agriculture.
5646

                        
5647
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par le présent article sera passible des peines prévues par l'article 197 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
5648

                        
5649
Toute violation de serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
5650

                        
5651
Les agents agréés et assermentés chargés du contrôle de la prévention instituée à la section VII du titre III du présent livre ont les mêmes pouvoirs, dans l'exercice des missions qui leur incombent, que les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
5685
### Article 1251
5686

                        
5687
Le bénéfice des dispositions des articles L. 449 (1er alinéa), L. 452, L. 453, et L. 454 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (2è partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
5688

                        
5689
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
5690

                        
5691
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.