Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
##### Article 696
Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.