Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juillet 1971 (version 2225c26)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1971.

... ...
@@ -4305,6 +4305,30 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions
4305 4305
 
4306 4306
 La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.
4307 4307
 
4308
+##### Article 1054
4309
+
4310
+Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.
4311
+
4312
+Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
4313
+
4314
+Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.
4315
+
4316
+##### Article 1055
4317
+
4318
+Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :
4319
+
4320
+a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;
4321
+
4322
+b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;
4323
+
4324
+c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.
4325
+
4326
+##### Article 1056
4327
+
4328
+Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
4329
+
4330
+Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.
4331
+
4308 4332
 ##### Article 1057
4309 4333
 
4310 4334
 Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.