Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -929,6 +929,18 @@ Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le mi |
929 | 929 |
|
930 | 930 |
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 177 s'appliquent aux travaux de même nature entrepris par l'Etat dans les conditions prévues au présent chapitre. |
931 | 931 |
|
932 |
+#### Article 151-3 |
|
933 |
+ |
|
934 |
+Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article 176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code. |
|
935 |
+ |
|
936 |
+Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages. |
|
937 |
+ |
|
938 |
+Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat. |
|
939 |
+ |
|
940 |
+En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants. |
|
941 |
+ |
|
942 |
+Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce. |
|
943 |
+ |
|
932 | 944 |
### Chapitre II : Des concessions de travaux. |
933 | 945 |
|
934 | 946 |
#### Article 152 |
... | ... |
@@ -4559,10 +4571,6 @@ Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agrico |
4559 | 4571 |
|
4560 | 4572 |
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole rembourse aux caisses de mutualité sociale agricole les frais résultant pour elles des opérations visées aux articles 1136 et 1137. |
4561 | 4573 |
|
4562 |
-##### Article 1142 |
|
4563 |
- |
|
4564 |
-(texte abrogé). |
|
4565 |
- |
|
4566 | 4574 |
### Chapitre IV-1 : Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer. |
4567 | 4575 |
|
4568 | 4576 |
#### Article 1142-1 |
... | ... |
@@ -4867,6 +4875,12 @@ agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement d |
4867 | 4875 |
|
4868 | 4876 |
Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement. |
4869 | 4877 |
|
4878 |
+#### Article 1240-2 |
|
4879 |
+ |
|
4880 |
+Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet. |
|
4881 |
+ |
|
4882 |
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F. |
|
4883 |
+ |
|
4870 | 4884 |
#### Article 1241 |
4871 | 4885 |
|
4872 | 4886 |
Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions. |