Code rural (ancien)


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Version consolidée au 2 juin 1967 (version e4107f8)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1966.

... ...
@@ -2245,6 +2245,14 @@ Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enqu
2245 2245
 
2246 2246
 2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.
2247 2247
 
2248
+##### Article 405
2249
+
2250
+Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la marine marchande.
2251
+
2252
+En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les pêcheurs non marins.
2253
+
2254
+Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et les nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938, les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
2255
+
2248 2256
 ##### Article 406
2249 2257
 
2250 2258
 Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle réglementation.