Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1966 (version 3dba7dc)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1966.

4638
#### Article 1234-1
4639

                        
4640
Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :
4641

                        
4642
1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;
4643

                        
4644
2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;
4645

                        
4646
3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.
   

                    
4648
#### Article 1234-2
4649

                        
4650
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1.
4651

                        
4652
Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.
   

                    
4654
#### Article 1234-4
4655

                        
4656
La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
   

                    
4658
#### Article 1234-5
4659

                        
4660
L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
4661

                        
4662
Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
4663

                        
4664
Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.
4665

                        
4666
Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
   

                    
4668
#### Article 1234-6
4669

                        
4670
La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.
   

                    
4672
#### Article 1234-8
4673

                        
4674
L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
   

                    
4676
#### Article 1234-9
4677

                        
4678
Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.
4679

                        
4680
Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.
   

                    
4682
#### Article 1234-10
4683

                        
4684
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
4685

                        
4686
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
4687

                        
4688
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
4689

                        
4690
Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
4691

                        
4692
Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
   

                    
4694
#### Article 1234-11
4695

                        
4696
Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
4697

                        
4698
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
4699

                        
4700
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
   

                    
4702
#### Article 1234-13
4703

                        
4704
Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.
   

                    
4706
#### Article 1234-14
4707

                        
4708
Des peines contraventionnelles établies par décret en Conseil d'Etat sanctionneront les personnes visées à l'article 1234-2 n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance instituée au présent chapitre.
   

                    
4710
#### Article 1234-15
4711

                        
4712
En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.
4713

                        
4714
S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.
4715

                        
4716
Il appartient à celui des deux assureurs qui contestait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
4717

                        
4718
L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
4719

                        
4720
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4722
#### Article 1234-16
4723

                        
4724
Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
   

                    
4726
#### Article 1234-18
4727

                        
4728
Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.
   

                    
4740
### Article 1252-1
4741

                        
4742
Un décret pris sur la proposition du ministre de l'Agriculture fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques visés au chapitre III du titre III du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
4743

                        
4744
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
4745

                        
4746
Les caisses participeront en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime institué par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.