Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1965 (version f23d6b3)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1965.

1608
#### Article 256
1609

                        
1610
(texte abrogé).
   

                    
1608
#### Article 257
1609

                        
1610
Les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition ne peuvent être ouverts qu'à titre exceptionnel et s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, exception faite pour ceux dont la construction ou l'aménagement sont en cours. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
1611

                        
1612
Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
1613

                        
1614
Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition.
   

                    
1616
#### Article 258
1617

                        
1618
Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
1619

                        
1620
1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
1621

                        
1622
2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
1623

                        
1624
3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
1625

                        
1626
4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
   

                    
1628
#### Article 259
1629

                        
1630
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
1631

                        
1632
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
   

                    
1638
#### Article 262
1639

                        
1640
Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
1641

                        
1642
Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
1643

                        
1644
Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.
   

                    
1646
#### Article 263
1647

                        
1648
En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.