Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
480 |
#### Article 97 |
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481 | ||
482 |
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration. |
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484 |
#### Article 97-1 |
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485 | ||
486 |
Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau. |
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487 | ||
488 |
A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe : |
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489 | ||
490 |
a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains. |
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491 | ||
492 |
L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées. |
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493 | ||
494 |
b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques. |
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495 | ||
496 |
Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat. |
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497 | ||
498 |
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés. |
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500 |
#### Article 98 |
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501 | ||
502 |
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. |
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503 | ||
504 |
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. |
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505 | ||
506 |
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre. |
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507 | ||
508 |
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. |
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510 |
#### Article 99 |
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511 | ||
512 |
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent. |
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514 |
#### Article 100 |
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515 | ||
516 |
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. |
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517 | ||
518 |
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. |
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520 |
#### Article 101 |
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521 | ||
522 |
Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage. |
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523 | ||
524 |
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 98, à moins de stipulations contraires. |
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525 | ||
526 |
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage. |
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527 | ||
528 |
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance du canton. |
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529 | ||
530 |
S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert. |
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532 |
#### Article 102 |
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533 | ||
534 |
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil. |
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538 |
#### Article 103 |
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539 | ||
540 |
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. |
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541 | ||
542 |
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. |
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544 |
#### Article 104 |
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545 | ||
546 |
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau. |
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548 |
#### Article 105 |
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549 | ||
550 |
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. |
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552 |
#### Article 106 |
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553 | ||
554 |
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration. |
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556 |
#### Article 107 |
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557 | ||
558 |
Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : |
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559 | ||
560 |
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ; |
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561 | ||
562 |
2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; |
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563 | ||
564 |
3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées. |
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565 | ||
566 |
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique. |
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568 |
#### Article 109 |
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569 | ||
570 |
Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : |
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571 | ||
572 |
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; |
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573 | ||
574 |
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; |
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575 | ||
576 |
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ; |
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577 | ||
578 |
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux. |
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579 | ||
580 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
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581 | ||
582 |
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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584 |
#### Article 110 |
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585 | ||
586 |
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés. |
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588 |
#### Article 111 |
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589 | ||
590 |
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. |
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596 |
#### Article 113 |
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597 | ||
598 |
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge. |
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599 | ||
600 |
Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture. |
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606 |
##### Article 117 |
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607 | ||
608 |
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. |
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609 | ||
610 |
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. |
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611 | ||
612 |
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public. |
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614 |
##### Article 118 |
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615 | ||
616 |
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat. |
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618 |
##### Article 119 |
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619 | ||
620 |
Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents. |
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622 |
#### Article 114 |
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623 | ||
624 |
Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil. |
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626 |
#### Article 115 |
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627 | ||
628 |
Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. |
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629 | ||
630 |
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages. |
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634 |
##### Article 121 |
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635 | ||
636 |
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. |
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637 | ||
638 |
Ce droit doit s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau. |
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642 |
##### Article 122 |
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643 | ||
644 |
Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini. |
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645 | ||
646 |
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense. |
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652 |
#### Article 123 |
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653 | ||
654 |
Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. |
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655 | ||
656 |
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude. |
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657 | ||
658 |
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations. |
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660 |
#### Article 124 |
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661 | ||
662 |
Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due. |
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663 | ||
664 |
Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. |
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665 | ||
666 |
Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée des eaux. |
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2200 |
##### Article 404 |
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2201 | ||
2202 |
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête : |
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2203 | ||
2204 |
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ; |
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2205 | ||
2206 |
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article. |
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2208 |
##### Article 406 |
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2209 | ||
2210 |
Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle réglementation. |
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2324 |
##### Article 426 |
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2325 | ||
2326 |
L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées. |
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2332 |
#### Article 427 |
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2333 | ||
2334 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés. |
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2335 | ||
2336 |
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos : |
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2337 | ||
2338 |
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ; |
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2339 | ||
2340 |
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ; |
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2341 | ||
2342 |
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers. |
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2343 | ||
2344 |
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres. |
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2345 | ||
2346 |
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées. |
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2347 | ||
2348 |
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret. |
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2349 | ||
2350 |
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438. |