Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 1964 (version 4991877)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1964.

3610
#### Article 1006
3611

                        
3612
Sont électeurs dans les collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la déchéance des droits civiques :
3613

                        
3614
a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées ;
3615

                        
3616
b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations, dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et qui résident depuis deux ans au moins en France ;
3617

                        
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c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.
3619

                        
3620
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.