Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3788 |
##### Article 1063 |
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3789 | ||
3790 |
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans les conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, par un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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3792 |
##### Article 1064 |
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3793 | ||
3794 |
Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses. |
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3795 | ||
3796 |
La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles. |
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3874 |
##### Article 1077 |
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3875 | ||
3876 |
Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique. |