Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2082 |
#### Article 439-2 |
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2083 | ||
2084 |
Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres visées à l'article 401 du présent code. |
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2085 | ||
2086 |
Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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2087 | ||
2088 |
Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article. |
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4014 |
###### Article 1122-3 |
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4015 | ||
4016 |
(texte abrogé). |
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4018 |
###### Article 1122-4 |
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4019 | ||
4020 |
(texte abrogé). |