Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 1961 (version 5ca9567)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1961.

334
#### Article 58-17
335

                        
336
Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.
337

                        
338
Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions locales les dispositions relatives à la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.
339

                        
340
Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.
341

                        
342
Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.
343

                        
344
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet. Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de celle-ci.
345

                        
346
Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être appliquées.
   

                    
348
#### Article 58-18
349

                        
350
Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
351

                        
352
L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
   

                    
354
#### Article 58-19
355

                        
356
Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17 et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.
   

                    
358
#### Article 58-20
359

                        
360
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.
   

                    
362
#### Article 58-21
363

                        
364
En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :
365

                        
366
- l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;
367
- le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;
368
- le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.
369

                        
370
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal d'instance.
   

                    
372
#### Article 58-22
373

                        
374
Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.
   

                    
376
#### Article 58-23
377

                        
378
Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts.
   

                    
380
#### Article 58-24
381

                        
382
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et, pour les questions entrant dans leurs attributions, des chambres d'agriculture, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
910
### Article 188-10
911

                        
912
Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14.
   

                    
914
### Article 188-11
915

                        
916
Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert.
   

                    
918
### Article 188-12
919

                        
920
Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article 188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.
921

                        
922
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à l'article 58-17.
923

                        
924
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation demandée.
   

                    
926
### Article 188-13
927

                        
928
Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire.
   

                    
930
### Article 188-14
931

                        
932
Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11, 188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture.
   

                    
934
### Article 188-15
935

                        
936
En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10, le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du préfet.
937

                        
938
En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le fonds qui en fait l'objet.
939

                        
940
La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire. Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant transfert de propriété.
941

                        
942
L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.
943

                        
944
Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer l'expropriation de la superficie excédentaire.
   

                    
946
### Article 188-16
947

                        
948
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les superficies qui en auraient été exemptées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
950
### Article 188-17
951

                        
952
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.