Code rural (ancien)


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Version consolidée au 4 août 1960 (version 427dfbe)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1960.

... ...
@@ -52,12 +52,42 @@ Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circon
52 52
 
53 53
 L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
54 54
 
55
+#### Article 23-1
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+
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+La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
58
+
59
+Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés.
60
+
55 61
 #### Article 24
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57 63
 Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet.
58 64
 
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 Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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67
+#### Article 27
68
+
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+Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
70
+
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+Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.
72
+
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+Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.
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+
75
+L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.
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+
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+#### Article 30
78
+
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+Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
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+
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+La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
82
+
83
+Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
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+
85
+#### Article 30-1
86
+
87
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.
88
+
89
+La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
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+
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 #### Article 31
62 92
 
63 93
 Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
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@@ -92,6 +122,24 @@ Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
92 122
 
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 Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.
94 124
 
125
+### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
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+
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+#### Article 38-1
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+Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des échanges des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.
130
+
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+#### Article 38-3
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+
133
+Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.
134
+
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+Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
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+Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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+
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+#### Article 38-8
140
+
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+Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre.
142
+
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 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.
96 144
 
97 145
 #### Article 54
... ...
@@ -306,6 +354,10 @@ Les dispositions de l'article 194 du code de l'administration communale et celle
306 354
 
307 355
 Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale prévue à l'article 70 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales.
308 356
 
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+##### Article 68
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+
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+Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant par 2 mètres ou redressement des chemins ruraux.
360
+
309 361
 ##### Article 69
310 362
 
311 363
 Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article suivant n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
... ...
@@ -388,6 +440,74 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles
388 440
 
389 441
 Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.
390 442
 
443
+### Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation.
444
+
445
+#### Article 128-1
446
+
447
+En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du 11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés par un bassin ou cours d'eau.
448
+
449
+L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux est arrêté par le préfet.
450
+
451
+#### Article 128-2
452
+
453
+L'établissement public prévu à l'article précédent a qualité pour proposer au préfet de modifier de façon définitive ou temporaire les différentes autorisations de prises d'eau pour l'irrigation, de façon à affecter à chaque prise une dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meilleure de l'eau et respectant les besoins réels, résultant eux-mêmes d'éléments tels que la nature des cultures, des sols et du climat, la surface irriguée, les investissements déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités d'irrigants, les usages de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
454
+
455
+La révision des autorisations intervenues ainsi a lieu dans les conditions du droit commun et sous réserve des droits des tiers.
456
+
457
+Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement public prévu à l'article 128-1, déterminer en cas de pénurie d'eau et en fonction de cette pénurie, l'importance des réductions à apporter temporairement au prélèvement autorisé. Les prélèvements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour assurer l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies.
458
+
459
+#### Article 128-3
460
+
461
+Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes d'irrigation.
462
+
463
+Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations existantes et des nécessités régionales.
464
+
465
+#### Article 128-4
466
+
467
+Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard des organisations collectives d'irrigation est limité à la fourniture, pendant la période des arrosages, d'une quantité d'eau correspondant à un litre par seconde et par hectare effectivement irrigué, le module d'irrigation étant adapté à la nature des sols, des cultures et à l'importance des parcelles.
468
+
469
+Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation. Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf décision préfectorale contraire.
470
+
471
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural.
472
+
473
+#### Article 128-5
474
+
475
+Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre, tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat.
476
+
477
+#### Article 128-6
478
+
479
+Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les crêtes des berges opposées du canal reprofilé.
480
+
481
+Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
482
+
483
+Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.
484
+
485
+L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
486
+
487
+A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.
488
+
489
+Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation pourront être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.
490
+
491
+Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
492
+
493
+Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.
494
+
495
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
496
+
497
+#### Article 128-7
498
+
499
+Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.
500
+
501
+L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
502
+
503
+#### Article 128-8
504
+
505
+Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.
506
+
507
+#### Article 128-9
508
+
509
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
510
+
391 511
 ### Chapitre III : Des taxes d'irrigation
392 512
 
393 513
 #### Section 1 : Des taxes.
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@@ -458,6 +578,10 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice
458 578
 
459 579
 S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
460 580
 
581
+#### Article 138-1
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+
583
+Les dispositions de l'article 128-6 du présent code relatif à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, ne sont pas visés par la réglementation relative aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.
584
+
461 585
 ## Titre VI : Equipement rural
462 586
 
463 587
 ### Chapitre Ier : Des travaux entrepris par l'Etat.
... ...
@@ -1630,6 +1754,12 @@ La procédure de l'amende de composition ne s'applique pas aux contraventions pr
1630 1754
 
1631 1755
 ### Chapitre III : De la destruction des animaux nuisibles.
1632 1756
 
1757
+#### Article 394
1758
+
1759
+Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
1760
+
1761
+Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
1762
+
1633 1763
 #### Article 395
1634 1764
 
1635 1765
 Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.