Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1959 (version c365df3)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1959.

267
##### Article 59
268

                        
269
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales.
   

                    
287
##### Article 65
288

                        
289
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal et sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale et la décision du conseil municipal :
290

                        
291
a) Les chemins créés en application des articles 25 et 27 du code rural ;
292

                        
293
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865.
   

                    
295
##### Article 66
296

                        
297
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article 26 (2°) du présent code, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
298

                        
299
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à un syndicat avant le 1er janvier 1959.
300

                        
301
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs héritages.
302

                        
303
Les dispositions de l'article 194 du code de l'administration communale et celles du paragraphe 3 de l'article 1680 du code général des impôts sont applicables à cette taxe.
   

                    
305
##### Article 67
306

                        
307
Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale prévue à l'article 70 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales.
   

                    
309
##### Article 69
310

                        
311
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article suivant n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
312

                        
313
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
314

                        
315
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
   

                    
317
##### Article 70
318

                        
319
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que, soit la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article 66, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
320

                        
321
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865.
322

                        
323
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
   

                    
325
##### Article 71
326

                        
327
Un décret fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, toutes dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation, les modalités d'application de l'article 66, ainsi que les attributions du service du génie rural en matière de voirie rurale.
328

                        
329
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leur département.