Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
595 |
#### Article 168 |
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596 | ||
597 |
Les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés. |
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2931 |
#### Article 778 |
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2932 | ||
2933 |
Le capital produit depuis le premier versement jusqu'à l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit ne peut être utilisé par les titulaires de livrets "domaine-retraite" qu'à l'acquisition de biens dont le prix d'achat, frais non compris, n'excède pas de plus de 25 p. 100 le montant des sommes capitalisées mentionnées au livret lors de cet achat ou à l'aménagement de biens ruraux leur appartenant. |
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2934 | ||
2935 |
Ledit pourcentage peut être modifié par arrêté conjoint des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et du logement. |
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2936 | ||
2937 |
Les versements correspondant au prix d'achat des biens acquis dans la limite fixée au premier alinéa du présent article sont effectués directement au vendeur par les caisses de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets de "domaine-retraite". |
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2938 | ||
2939 |
Les versements correspondant à des aménagements de biens ruraux appartenant aux titulaires de "domaine-retraite" sont effectués directement par les caisses régionales de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets aux entrepreneurs ayant effectué les travaux qui doivent être approuvés et suivis par le service du génie rural. |
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2940 | ||
2941 |
Seul le reliquat des sommes capitalisées après déduction de ces paiements peut faire l'objet d'un versement en espèces aux titulaires de livret ou à leurs ayants droit si ce reliquat n'excède pas le quart des sommes capitalisées. Dans le cas contraire, il reste acquis à la caisse nationale de crédit agricole. |
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2942 | ||
2943 |
La caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légale sur les biens acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite", en cas de revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription. |
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2944 | ||
2945 |
L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant des intérêts des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire du livret de "domaine-retraite". |
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3285 |
##### Article 1033 |
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3286 | ||
3287 |
Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti : |
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3288 | ||
3289 |
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ; |
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3290 | ||
3291 |
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques. |