Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 décembre 1958 (version f29270b)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1958.

... ...
@@ -1878,6 +1878,10 @@ Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirmen
1878 1878
 
1879 1879
 Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
1880 1880
 
1881
+#### Article 461
1882
+
1883
+Les préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, ainsi que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
1884
+
1881 1885
 #### Article 462
1882 1886
 
1883 1887
 Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation.