Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2317 |
###### Article 676 |
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2318 | ||
2319 |
Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre. |
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2320 | ||
2321 |
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose. |
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2322 | ||
2323 |
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret. |
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2324 | ||
2325 |
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes : |
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2326 | ||
2327 |
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ; |
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2328 | ||
2329 |
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale. |
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2330 | ||
2331 |
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre. |