Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
691 |
#### Article 201-1 |
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692 | ||
693 |
L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons. |
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694 | ||
695 |
Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés. |
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1589 |
##### Article 410 |
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1590 | ||
1591 |
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche : |
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1592 | ||
1593 |
1° De la rive seulement, dans les parties classées en première catégorie du réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ; |
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1594 | ||
1595 |
2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. |
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1596 | ||
1597 |
Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel, interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de l'association intéressée ; |
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1598 | ||
1599 |
3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau. |
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1600 | ||
1601 |
Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant. |
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1602 | ||
1603 |
En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés. |
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1604 | ||
1605 |
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons et heures où la pêche est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés en enclos. |