Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1993 (version 7f767e2)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1992.

3541 3541
#### Article 55
3542 3542

                                                                                    
3543 3543
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
3544 3544

                                                                                    
3545 3545
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré 
des
de
 coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes
 et des frais [*et dépens*]
.
3546 3546

                                                                                    
3547 3547
Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions [*cinquième classe*] passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours [*durée*] ou d'une amende supérieure à 3000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*].