Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 5e98315)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1991.

745
######## Article 186-1
746

                        
747
Tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, tout agent de l'exploitant public des télécommunications, tout agent d'un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura ordonné, commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F.
748

                        
749
Hors les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, de mauvaise foi, procédé à l'installation des appareils conçus pour réaliser des interceptions, intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications.
   

                    
2443
####### Article 371
2444

                        
2445
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue à l'article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l'infraction prévue à l'article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2446

                        
2447
Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même décret.
2448

                        
2449
Est interdite toute publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu'elle constitue une incitation à commettre ces infractions.
2450

                        
2451
Sera puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents.