Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 1990 (version d55962b)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

3901 2975
####
###### Article 462
3902 2976

                                                                                    
3903 2977
Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire 
en mer 
ou de tout
 autre
 moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
3904 2978

                                                                                    
3905 2979
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3906 2980

                                                                                    
3907 2981
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.
3908 2982

                                                                                    
2983
Les mêmes peines sont applicables aux faits prévus par le présent article lorsqu'ils sont commis à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental.
2984

                                                                                    
3909 2985
Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
   

                    
3911 2987
####
###### Article 462-1
3912 2988

                                                                                    
3913 2989
Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent
 ou d'un navire
, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2
 
.
000 F à 60
 
.
000 F.
3914 2990

                                                                                    
3915 2991
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.