Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 13 juillet 1990 (version edc5f5c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

3837 2697
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####### Article 416-1
3838 2698

                                                                                    
3839 2699
Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :
3840 2700

                                                                                    
3841 2701
1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son 
état de santé, de son handicap, de son 
origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée [*discrimination raciale*] ;
3842 2702

                                                                                    
3843 2703
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de 
l'état de santé, du handicap, de 
l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.
   

                    
3885 751
######
######## Article 187-1
3886 752

                                                                                    
3887 753
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, 
de son état de santé, de son handicap, 
ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*discrimination*], lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
3888 754

                                                                                    
3889 755
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une 
association ou d'une société
personne morale
 ou de 
leurs
ses
 membres à raison de l'origine, du sexe, 
des moeurs, 
de la situation de famille
, de l'état de santé, du handicap
 ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.
   

                    
3891 757
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######## Article 187-2
3892 758

                                                                                    
3893 759
Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales [*agissements discriminatoires*] :
3894 760

                                                                                    
3895 761
1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son 
état de santé, de son handicap, de son 
origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
3896 762

                                                                                    
3897 763
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille
, de l'état de santé, du handicap
, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée [*discrimination*] , de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.
   

                    
3859
############ Article 416
3860

                        
3861
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
3862

                        
3863
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race [*discrimination raciale*] ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3864

                        
3865
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3866

                        
3867
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.
3868

                        
3869
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
3870

                        
3871
Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.
3872

                        
3873
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
3874

                        
3875
Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans les conditions prévues à l'article 51 et insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne [*publicité*], aux frais du condamné, sans toutefois que ceux-ci puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions du présent article relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision ne pourra comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.