Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2071 |
###### Article 318-1 |
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2072 | ||
2073 |
La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 6 000 F à 200 000 F [*taux résultant de la loi 87-1133 du 31 décembre 1987*] ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2074 | ||
2075 |
La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. |
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2076 | ||
2077 |
Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. |
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2079 |
###### Article 318-2 |
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2080 | ||
2081 |
Les dispositions de l'article 285 seront applicables aux délits prévus par l'article 318-1. |
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2082 | ||
2083 |
Quand l'un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l'application de l'article 60. |
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2084 | ||
2085 |
Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents. |