Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 20 octobre 1987 (version 579b6ef)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 1987.

3591
########## Article R24-14
3592

                        
3593
Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité.
3594

                        
3595
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
   

                    
3601
############ Article R24-15
3602

                        
3603
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
3604

                        
3605
1° En vue de recherche scientifique ;
3606

                        
3607
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3608

                        
3609
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].
   

                    
3611
############ Article R24-16
3612

                        
3613
Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 24-15.
   

                    
3615
############ Article R24-17
3616

                        
3617
Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission chargée de donner son avis sur toutes les difficultés relatives à l'octroi, à l'utilisation ou au retrait des autorisations prévues à l'article R. 24-15.
3618

                        
3619
Cette commission est placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant.
3620

                        
3621
Un arrêté interministériel fixe sa composition et les conditions de son fonctionnement.
   

                    
3623
############ Article R24-18
3624

                        
3625
L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales.
3626

                        
3627
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
3628

                        
3629
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
3631
############ Article R24-19
3632

                        
3633
Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées [*autorité compétente*] . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution.
   

                    
3635
############ Article R24-20
3636

                        
3637
L'autorisation accordée en application des articles R. 24-18 et R. 24-19 cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée.
   

                    
3639
############ Article R24-21
3640

                        
3641
Dans les cas prévus à l'article R. 24-18, le ministre qui a accordé l'autorisation peut à tout moment la suspendre en cas d'infraction grave aux dispositions de l'article 454 ou de la présente section.
3642

                        
3643
Le ministre saisit dans le délai d'un mois la commission prévue à l'article R. 24-17. Cette commission invite l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales. Elle donne son avis sur le retrait de l'autorisation au ministre qui statue.
3644

                        
3645
Si la commission n'a pas été saisie dans le délai d'un mois à compter de la mesure de suspension [*point de départ*] , celle-ci cesse de plein droit d'avoir effet.
3646

                        
3647
La commission doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
3648

                        
3649
Si elle ne l'a pas fait, le ministre qui a suspendu l'autorisation doit statuer définitivement dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales.
3650

                        
3651
Si le ministre n'a pas statué dans ce délai, la suspension cesse d'avoir effet.
   

                    
3653
############ Article R24-22
3654

                        
3655
Le ministre qui délivre l'autorisation peut assortir celle-ci de toute condition qui lui paraît opportune.
   

                    
3657
############ Article R24-23
3658

                        
3659
Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées.
   

                    
3661
############ Article R24-24
3662

                        
3663
Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches [*obligation*], doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
   

                    
3669
############ Article R24-25
3670

                        
3671
Les animaux destinés aux expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent recevoir la nourriture et l'habitat convenables et faire l'objet de tous les soins nécessaires ou propres à leur éviter toutes souffrances inutiles ou superflues.
   

                    
3673
############ Article R24-26
3674

                        
3675
Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.
3676

                        
3677
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
   

                    
3683
############ Article R24-27
3684

                        
3685
Les interventions douloureuses sur les animaux sont faites sous anesthésie générale ou locale ou procédés analgésiques équivalents. Si l'animal est destiné à survivre à l'intervention, on doit, dans toute la mesure du possible, lui éviter la souffrance postopératoire en lui prodiguant des soins.
3686

                        
3687
Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie.
3688

                        
3689
Lorsque ces expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et à des cas d'absolue nécessité dont doit pouvoir justifier le responsable. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé à plus d'une seule intervention sans anesthésie sur le même animal.
   

                    
3691
############ Article R24-28
3692

                        
3693
Les expériences destinées à la recherche scientifique ne peuvent être entreprises que si elles laissent espérer un résultat scientifique jusqu'alors non confirmé ou si elles sont de nature à apporter des éclaircissements à des problèmes restés sans solution.
   

                    
3695
############ Article R24-29
3696

                        
3697
Dans l'enseignement supérieur, les expériences sur des animaux vivants doivent répondre aux prescriptions de l'article R. 24-27.
3698

                        
3699
Dans les autres enseignements, les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie, ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé.
   

                    
3705
############ Article R24-30
3706

                        
3707
Il appartient à chaque ministre de veiller à l'application des dispositions de la présente section dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle, selon les distinctions énoncées aux articles R. 24-18 et R. 24-19.
3708

                        
3709
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements.
3710

                        
3711
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
3713
############ Article R24-31
3714

                        
3715
Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent compte par écrit de leurs constatations au ministre qui leur a confié cette mission.
3716

                        
3717
Les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle, et les obligations des intéressés à l'égard des fonctionnaires chargés du contrôle, sont fixées dans l'autorisation prévue par les articles R. 24-18 à R. 24-22.