Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 13 août 1987 (version 3d0153c)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

4059
######## Article R30
4060

                        
4061
Seront punis d'une amende depuis 250 F jusqu'à 600 F [*(taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985)*] inclusivement :
4062

                        
4063
inclusivement :
4064

                        
4065
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
4066

                        
4067
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
4068

                        
4069
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
4070

                        
4071
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
4072

                        
4073
La solidité des voitures publiques ;
4074

                        
4075
Leur poids ;
4076

                        
4077
Le mode de leur chargement ;
4078

                        
4079
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
4080

                        
4081
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
4082

                        
4083
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
4084

                        
4085
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
4086

                        
4087
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
4088

                        
4089
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
4090

                        
4091
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
4092

                        
4093
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
4094

                        
4095
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ;
4096

                        
4097
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
4098

                        
4099
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
4100

                        
4101
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.
   

                    
4103 4011
###
##### Article R32
4104 4012

                                                                                    
4105 4013
Seront saisis et confisqués [*confiscation*] :
4106 4014

                                                                                    
4107 4015
1° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article R. 30-5° ;
4108 4016

                                                                                    
4109 4017
2° Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.
 Les billets de banque ou monnaies seront saisis entre les mains des personnes mentionnées au 13° de l'article R.30 et confisqués.