Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 juillet 1987 (version 243b36f)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1987.

... ...
@@ -2746,6 +2746,10 @@ Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du
2746 2746
 
2747 2747
 Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 302 (alinéa 1).
2748 2748
 
2749
+###### Article 437-1
2750
+
2751
+En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
2752
+
2749 2753
 ###### Article 438
2750 2754
 
2751 2755
 Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux [*publics*] autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F [*sanction, durée, montant*].
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@@ -3184,6 +3188,30 @@ Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est f
3184 3188
 
3185 3189
 Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.
3186 3190
 
3191
+#### Article 44
3192
+
3193
+L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
3194
+
3195
+Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
3196
+
3197
+Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du code de procédure pénale.
3198
+
3199
+Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
3200
+
3201
+1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
3202
+
3203
+2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3204
+
3205
+3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou toute personne exemptée de peine en application de l'article 101 ;
3206
+
3207
+4° Contre tout condamné pour l'un des crimes ou délits définis par l'article 305, les deuxième et troisième alinéas de l'article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437 ;
3208
+
3209
+5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
3210
+
3211
+6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
3212
+
3213
+La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.
3214
+
3187 3215
 #### Article 44-1
3188 3216
 
3189 3217
 L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans [*âge limite*].
... ...
@@ -3486,38 +3514,6 @@ Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de
3486 3514
 
3487 3515
 Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
3488 3516
 
3489
-## LIVRE I
3490
-
3491
-### DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
3492
-
3493
-#### CHAPITRE III
3494
-
3495
-##### Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits
3496
-
3497
-###### Article 44
3498
-
3499
-L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
3500
-
3501
-Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
3502
-
3503
-Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale *interdiction à vie*.
3504
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3505
-Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
3506
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3507
-1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
3508
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3509
-2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3510
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3511
-3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ;
3512
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3513
-4° Contre tout condamné en application des articles 101, 305, 306, 307 (abrogé), 309, 311 et 312 ;
3514
-
3515
-5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
3516
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3517
-6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
3518
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3519
-La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.
3520
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3521 3517
 ## Dispositions générales.
3522 3518
 
3523 3519
 ### Article D14