Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 9 décembre 1986 (version daecede)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1986.

3863 2603
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####### Article 419
3864 2604

                                                                                    
3865 2605
Tous ceux :
3866 2606

                                                                                    
3867 2607
1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
3868 2608

                                                                                    
3869 2609
Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition [*ententes illicites*], une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande [*spéculation*].
3870

                                                                                    
3871
Auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés [*abus de position dominante*],
3872

                                                                                    
3873 2609
[*paragraphe abrogé *] 
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F [*sanction, durée, montant*].