Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article 257-3 |
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Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 5000 F à 200000 F. [*francs - sanction, durée, taux*] [*circonstances aggravantes*]. Si, en plus des circonstances visées à l'alinéa précédent, ils ont été commis en bande organisée, l'emprisonnement sera de dix ans à vingt ans. |
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17 |
Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, ils ont entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité. |
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1141 |
####### Article 266 |
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1142 | ||
1143 |
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*sanction, durée*] et d'une amende de 5000 F à 100000 F [*taux résultant de la loi 86-1019 du 9 septembre 1986*] quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un au moins des délits suivants : |
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1144 | ||
1145 |
1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ; |
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1146 | ||
1147 |
2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l'article 382 ; |
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1148 | ||
1149 |
3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l'article 435 ; |
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1150 | ||
1151 |
4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l'article 400. |
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2755 |
#### Article 463-1 |
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2756 | ||
2757 |
Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine [*sanction*] si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. |
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2758 | ||
2759 |
Toute personne qui a commis en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine [*sanction*] si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme et infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. |
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2761 |
#### Article 463-2 |
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2762 | ||
2763 |
Hors les cas prévus par l'article 463-1, la peine [*sanction*] maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, aprés l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans [*durée*]. |
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3415 | 3471 |
###### Article 44 |
3416 | 3472 | |
3417 | 3473 |
L'interdiction de séjour consiste [*définition*] dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. |
3418 | 3474 | |
3419 | 3475 |
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. |
3420 | 3476 | |
3421 | 3477 |
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale [ *interdiction à vie* ] . |
3422 | 3478 | |
3423 | 3479 |
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée : |
3424 | 3480 | |
3425 | 3481 |
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ; |
3426 | 3482 | |
3427 | 3483 |
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ; |
3428 | 3484 | |
3429 | 3485 |
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ; |
3430 | 3486 | |
3431 | 3487 |
4° Contre tout condamné en application des articles 101, 305, 306, 307 (abrogé), 309, 311 et 312 ; |
3432 | 3488 | |
3433 | 3489 |
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. |
3434 | 3490 | |
3435 | 3491 |
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers. |
3492 | ||
3493 |
La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans. |
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3479 | 1997 |
#### ###### Article 311 |
3480 | 1998 | |
3481 | 1999 |
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner [*coups mortels*] sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle [*sanction - , durée*]. |
2000 | ||
2001 |
Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 [*circonstances aggravantes*] . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions |
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3829 | 3879 |
########## Article 462 |
3830 | 3880 | |
3831 | 3881 |
Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol , d'un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef , de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*]. |
3832 | 3882 | |
3833 | 3883 |
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. |
3834 | 3884 | |
3835 | 3885 |
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal. |
3836 | 3886 | |
3837 | 3887 |
Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. |
3899 | 1153 |
##### ####### Article 267 |
3900 | 1154 | |
3901 | 1155 |
Sera puni comme complice des infractions définies par l'article 265 les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie. |
3903 | 1157 |
##### ####### Article 268 |
3904 | 1158 | |
3905 | 1159 |
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 et à 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause [*excuse absolutoire de dénonciation*]. |