Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 10 septembre 1986 (version fcf619c)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

13
####### Article 257-3
14

                        
15
Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 5000 F à 200000 F. [*francs - sanction, durée, taux*] [*circonstances aggravantes*]. Si, en plus des circonstances visées à l'alinéa précédent, ils ont été commis en bande organisée, l'emprisonnement sera de dix ans à vingt ans.
16

                        
17
Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, ils ont entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.
   

                    
1141
####### Article 266
1142

                        
1143
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*sanction, durée*] et d'une amende de 5000 F à 100000 F [*taux résultant de la loi 86-1019 du 9 septembre 1986*] quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un au moins des délits suivants :
1144

                        
1145
1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ;
1146

                        
1147
2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l'article 382 ;
1148

                        
1149
3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l'article 435 ;
1150

                        
1151
4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l'article 400.
   

                    
2755
#### Article 463-1
2756

                        
2757
Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine [*sanction*] si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
2758

                        
2759
Toute personne qui a commis en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine [*sanction*] si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme et infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
2761
#### Article 463-2
2762

                        
2763
Hors les cas prévus par l'article 463-1, la peine [*sanction*] maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, aprés l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans [*durée*].
   

                    
3415 3471
###### Article 44
3416 3472

                                                                                    
3417 3473
L'interdiction de séjour consiste
 [*définition*]
 dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
3418 3474

                                                                                    
3419 3475
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
3420 3476

                                                                                    
3421 3477
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale 
[
*interdiction à vie*
]
.
3422 3478

                                                                                    
3423 3479
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
3424 3480

                                                                                    
3425 3481
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
3426 3482

                                                                                    
3427 3483
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3428 3484

                                                                                    
3429 3485
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ;
3430 3486

                                                                                    
3431 3487
4° Contre tout condamné en application des articles 101, 305, 306, 307 (abrogé), 309, 311 et 312 ;
3432 3488

                                                                                    
3433 3489
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
3434 3490

                                                                                    
3435 3491
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
3492

                                                                                    
3493
La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.
   

                    
3479 1997
####
###### Article 311
3480 1998

                                                                                    
3481 1999
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner [*coups mortels*] sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle [*sanction
 -
,
 durée*].
2000

                                                                                    
2001
Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 [*circonstances aggravantes*] . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions
   

                    
3829 3879
########## Article 462
3830 3880

                                                                                    
3831 3881
Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol
, d'un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif,
 qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef
, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif
 ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
3832 3882

                                                                                    
3833 3883
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3834 3884

                                                                                    
3835 3885
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.
3836 3886

                                                                                    
3837 3887
Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
   

                    
3899 1153
#####
####### Article 267
3900 1154

                                                                                    
3901 1155
Sera puni comme complice des infractions définies par 
l'article 265
les articles 265 et 266
 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes 
ou délits 
pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.
   

                    
3903 1157
#####
####### Article 268
3904 1158

                                                                                    
3905 1159
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 
et
à
 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause [*excuse absolutoire de dénonciation*].