Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1986 (version 8582afc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

3847 617
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####### Article 175
3848 618

                                                                                    
3849 619
Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt [*prise illégale*] que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction*], et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
3850 620

                                                                                    
3851 621
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
3852 622

                                                                                    
3853 623
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
3854 624

                                                                                    
3855 625
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants [*nombre*], les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront
,
 soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés
 [*publics*]
 avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés 
et commandes 
passés dans l'année n'excède pas 
30
75
.000 francs [*montant*].
3856 626

                                                                                    
3857 627
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code de l'administration communale [*L. 122-42 du code des communes*]. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent devront s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.