Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2183 |
####### Article 357-1 |
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2184 | ||
2185 |
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. |
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2186 | ||
2187 |
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; |
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2188 | ||
2189 |
2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ; |
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2190 | ||
2191 |
3° Les père et mère, que la déchéance de l'autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers. |
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2192 | ||
2193 |
En ce qui concerne les infractions prévues aux 1° et 2° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu. |
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2194 | ||
2195 |
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer. |
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2197 |
####### Article 357-2 |
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2198 | ||
2199 |
Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], toute personne qui, au mépris, soit d'une décision rendue contre elle en vertu de l'alinéa 4 de l'article 214 du Code civil, soit d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d'un jugement l'ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension [*abandon pécuniaire*]. |
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2200 | ||
2201 |
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu'elle leur doit en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée. |
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2202 | ||
2203 |
Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur. |
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2204 | ||
2205 |
Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal [*droits civiques, civils et de famille*]. |
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2206 | ||
2207 |
Le tribunal [*juridiction*] compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides [*compétence territoriale*]. |
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2209 |
####### Article 357-3 |
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2210 | ||
2211 |
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu'elle reste tenue pour l'avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions [*formalité obligatoire*]. |
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2212 | ||
2213 |
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois [*abandon pécuniaire*], elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. |
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2581 |
####### Article 426-1 |
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2582 | ||
2583 |
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. |
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2584 | ||
2585 |
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée. |
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2586 | ||
2587 |
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. |
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3583 | 2449 |
##### ####### Article 402 |
3584 | 2450 | |
3585 | 2451 |
Ceux qui sont déclarés reconnus coupables de banqueroute seront sont punis : |
3586 | ||
3587 | 2451 |
- les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F [*francs - sanctions*] (1), ou de l'une de ces deux peines seulement ; |
3588 | 2451 |
- les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un an à sept ans et cinq ans, d'une amende de 10.000 F f [*francs*] à 200.000 F ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales*] . |
3589 | 2452 | |
3590 | 2453 |
En outre, la privation des droits mentionnés en à l'article 42 du présent code pourra [*droits civiques, civils et de famille*] peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux. |
3591 | ||
3592 |
[*(1) Taux 1981*]. |
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2453 |
leur encontre. |
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3594 | 3671 |
############ Article 403 |
3595 | 3672 | |
3596 | 3673 |
Les complices de banqueroute , simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique [*dirigeant de droit ou dirigeant de fait*] . |
3598 | 3675 |
############ Article 404 |
3599 | 3676 | |
3600 | 3677 |
Les agents de change reconnus coupables de banqueroute simple sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse. |
3601 | ||
3602 | 3677 |
S'ils sont reconnus coupables ou de complicité de banqueroute frauduleuse, ils sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans [*durée ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F [*francs*] à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales *]. |
3603 | 3678 | |
3604 | 3679 |
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] pourra peut être prononcée à leur encontre . |
3696 | 2569 |
##### ####### Article 425 |
3697 | 2570 | |
3698 | 2571 |
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon [*définition*] et toute contrefaçon est un délit [*définition*]. . |
2572 | ||
3698 | 2573 |
La contrefaçon , sur le territoire français, d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger , est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20 6.000 F à 120 .000 F [* taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement . |
3699 | 2574 | |
3700 | 2575 |
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. |
3702 | 2589 |
##### ####### Article 427 |
3703 | 2590 | |
3704 |
La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 F à 30.000 F d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents [*délit de contrefaçon - sanctions*]. |
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3705 | ||
3706 | 2591 |
En cas de récidive , après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double. |
2592 | ||
3706 | 2593 |
En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans , la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée de l'établissement exploité par le condamné [*sanction*] . |
3707 | 2594 | |
3708 | 2595 |
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois. |
3709 | 2596 | |
3710 | 2597 |
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. |
3711 | 2598 | |
3712 | 2599 |
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 8.000 15000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980 de la loi 85-835 du 7 août 1985 *]. |
3713 | 2600 | |
3714 | 2601 |
En cas de récidive, les peines seront portées au double. |
3716 | 2603 |
##### ####### Article 428 |
3717 | 2604 | |
3718 | 2605 |
Dans tous les cas prévus par les quatre articles 425, 426 et 427 [*délit de contrefaçon*], les coupables seront en outre [*sanctions*], condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. |
3719 | ||
3720 |
Le tribunal pourra |
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2605 |
réalisation du délit. |
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2606 | ||
3720 | 2607 |
Il peut également ordonner, à la requête de la partie civile, la aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication des jugements de condamnation, intégralement intégrale ou par extrait, extraits dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois désigne, sans que les frais de cette publication puissent dépasser le excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
3721 | ||
3722 |
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. |
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3723 | ||
3724 |
Le tribunal devra fixer le temps [*durée*] pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours. |
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3725 | ||
3726 |
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra être prononcé. |
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3728 |
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné. |
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2607 |
encoure. |
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3728 | 2607 |
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné. encoure. |
3730 | 2609 |
##### ####### Article 429 |
3731 | 2610 | |
3732 | 2611 |
Dans les cas prévus par les aux cinq articles 425, 426, 427 et 428 précédents , le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du de leur préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. |
3139 |
#### Article 55-1 |
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3140 | ||
3141 |
Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions [*professionnelles*], déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation. |
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3142 | ||
3143 |
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1 [*peines de substitution*], peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège. |
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3144 | ||
3145 |
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. |