Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1984 (version 180dac4)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1983.

1763
###### Article 309
1764

                        
1765
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
1766

                        
1767
Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1768

                        
1769
1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
1770

                        
1771
2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
1772

                        
1773
3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
1774

                        
1775
4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
1776

                        
1777
5° avec préméditation ou guet-apens ;
1778

                        
1779
6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.
1780

                        
1781
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours [*circonstances aggravantes*].
1782

                        
1783
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.
   

                    
2505
#### Article 43-3-1
2506

                        
2507
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et que le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, le tribunal peut également prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures [*peine de substitution*].
2508

                        
2509
Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
2510

                        
2511
Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social.
2512

                        
2513
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du ressort de la juridiction [*territorialement compétente*] qui a prononcé la condamnation.
2514

                        
2515
Au cours du délai fixé en application du troisième alinéa ci-dessus, le prévenu doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2517
#### Article 43-3-2
2518

                        
2519
Les prescriptions du Code du travail relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.
   

                    
2521
#### Article 43-3-3
2522

                        
2523
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
2524

                        
2525
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
2526

                        
2527
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire [*juridiction compétente*].
   

                    
2529
#### Article 43-3-4
2530

                        
2531
Les dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-3 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
2532

                        
2533
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
   

                    
2535
#### Article 43-3-5
2536

                        
2537
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 43-3-1 à 43-3-4. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés ainsi que la nature des travaux proposés.
2538

                        
2539
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
2540

                        
2541
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2542

                        
2543
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
2544

                        
2545
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 43-3-1.
   

                    
2565
#### Article 43-8
2566

                        
2567
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 [*peine de substitution*]. Ni l'emprisonnement, ni l'amende en la forme ordinaire ne peuvent alors être prononcés.
2568

                        
2569
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.
   

                    
2571
#### Article 43-9
2572

                        
2573
Le nombre de jours-amende, qui ne peut excéder trois cent soixante, est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction.
2574

                        
2575
Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder 2.000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
2576

                        
2577
Le montant global de l'amende est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés, à moins que, en application de l'article 41, deuxième alinéa, le tribunal en ait décidé autrement [*fractionnement du paiement*].
   

                    
2579
#### Article 43-11
2580

                        
2581
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 43-8 à 43-10 ci-dessus [*jours-amende*].
   

                    
2971 3053
###### Article 43-3
2972 3054

                                                                                    
2973 3055
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
2974 3056

                                                                                    
2975 3057
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2976 3058

                                                                                    
2977 3059
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
2978 3060

                                                                                    
2979 3061
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;
2980 3062

                                                                                    
3063
3° bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d'un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat ;
3064

                                                                                    
2981 3065
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2982 3066

                                                                                    
2983 3067
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
2984 3068

                                                                                    
2985 3069
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
   

                    
3071
###### Article 43-10
3072

                        
3073
Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l'amende prononcée entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire.
   

                    
3323
########### Article 460
3324

                        
3325
Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 381.
3326

                        
3327
L'amende pourra même être élevée au delà de 20.000 F [*montant*] jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés.
3328

                        
3329
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.
   

                    
3331
########### Article 461
3332

                        
3333
Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recélé.
3334

                        
3335
L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.
   

                    
3337
########### Article 461-1
3338

                        
3339
Sera considéré comme receleur [*définition*] et puni des peines prévues par l'article 381 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.
   

                    
3630
############ Article 267
3631

                        
3632
Sera puni comme complice des infractions définies par l'article 265 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.
   

                    
3634
############ Article 268
3635

                        
3636
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 et 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause [*excuse absolutoire de dénonciation*].